Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 22NC01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 avril 2022, N° 2007491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571439 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le département du Haut-Rhin a rejeté sa demande indemnitaire préalable, d’autre part, de condamner ce département à lui verser la somme de 29 257, 07 euros en réparation des préjudices subis, et, enfin, de lui enjoindre de procéder à la liquidation des sommes ainsi sollicitées.
Par un jugement n° 2007491 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B…, représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision du département du Haut-Rhin du 28 septembre 2020 ;
3°) de condamner la Collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 29 257,07 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) d’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de procéder à la liquidation des sommes sollicitées, dans un délai de dix jours, à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité du département du Haut-Rhin est susceptible d’être engagée dès lors qu’il n’a pas saisi le comité médical en temps utile de sa demande de placement en temps partiel thérapeutique du 6 décembre 2015 ;
le département est également fautif de ne pas avoir saisi, dans un délai raisonnable, le comité médical du renouvellement de sa mise en disponibilité d’office ;
elle est fondée à obtenir le versement d’une somme de 27 257, 07 euros en réparation de son préjudice financier ;
elle est fondée à obtenir le versement d’une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la Collectivité européenne d’Alsace, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Palagi, avocat de la Collectivité européenne d’Alsace.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2025, a été présentée par Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est adjointe technique principale de 2ème classe et exerce les fonctions de second de cuisine au collège d’Altkirch. Elle a subi une atteinte de son ménisque droit et a été placée en arrêt maladie à compter du 15 mai 2014. Le 19 août 2016, la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin a refusé de reconnaitre l’imputabilité de la maladie au service, décision confirmée par rejet du recours gracieux de Mme B… le 13 décembre 2016. Puis, par un arrêté du 6 avril 2018, la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin a procédé au retrait de ces décisions et a reconnu le caractère imputable au service de la lésion méniscale de Mme B…, fixé la date de consolidation au 15 décembre 2014 et l’a placée en congé de maladie professionnelle du 14 mai 2014 au 15 décembre 2014. Par un autre arrêté du 6 avril 2018, Mme B… a été placée en congé de maladie ordinaire du 16 décembre 2014 au 15 décembre 2015 puis en disponibilité d’office du 16 décembre 2015 au 13 octobre 2016. Par un courrier du 24 juillet 2020, Mme B… a adressé une demande indemnitaire au département du Haut-Rhin fondée sur la faute commise en la plaçant en disponibilité d’office pour la période comprise entre le 16 décembre 2015 et le 13 octobre 2016. Cette demande a été rejetée par le département du Haut-Rhin par une décision du 28 septembre 2020. Mme B… relève appel du jugement en date du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation du département du Haut-Rhin à lui verser une somme de 29 257, 07 euros en réparation des préjudices subis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la responsabilité du département du Haut-Rhin :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : (…) / 4° bis. Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection. / Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. / Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : / -soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ; / -soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement ; /Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; (…) ». Aux termes de l’article 72 de cette même loi : « (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 (…) ». Par ailleurs l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration dispose que : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : (…) f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement (…) ». Aux termes de l’article 17 du même décret : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme ». Aux termes de l’article 38 du même décret : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical (…) ».
3. Mme B… soutient que le département du Haut-Rhin a commis une faute en ne saisissant pas le comité médical après qu’elle lui ait adressé, le 6 décembre 2015, une demande de placement à mi-temps thérapeutique et en ne saisissant pas, dans un délai raisonnable, ce même comité médical du renouvellement de sa mise en disponibilité d’office.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a été placée en congés de maladie ordinaire du 14 mai 2014 au 13 mai 2015 puis en disponibilité d’office suite à l’avis du comité médical jusqu’au 13 novembre 2015. Cependant, par deux arrêtés du 6 avril 2018, l’administration a retiré ces décisions et reconnu l’imputabilité au service de la lésion méniscale, fixé la date de consolidation au 15 décembre 2014, placé rétroactivement la requérante en congé de maladie professionnelle du 14 mai 2014 au 15 décembre 2014 et placé rétroactivement Mme B… en congé de maladie ordinaire du 16 décembre 2014 au 15 décembre 2015 puis en disponibilité d’office pour raisons de santé du 16 décembre 2015 au 13 octobre 2016. Dans ces conditions, Mme B… était, le 6 décembre 2015, date à laquelle elle a adressé au département une demande de placement en temps partiel thérapeutique, en situation de congé maladie ordinaire et se trouvait dans la situation prévue au 4° bis de l’article 57 susmentionné de la loi de la loi du 26 janvier 1984 qui permet une reprise en temps partiel thérapeutique.
5. Cependant, si les dispositions précitées du premier alinéa du 4° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 imposent qu’un fonctionnaire ne puisse être admis à reprendre le travail en mi-temps thérapeutique qu’après avis du comité médical, elles n’imposent pas que ce comité soit saisi systématiquement de toute demande de reprise en mi-temps thérapeutique et, en particulier, elles ne prescrivent pas qu’à peine d’irrégularité une décision, notamment implicite, de ne pas faire droit à une demande de reprise du service à temps partiel thérapeutique ne puisse intervenir qu’après avis du comité médical compétent. Dès lors, et indépendamment du fait que la commission de réforme ne s’était pas, à la date du 6 décembre 2015, prononcée sur le caractère imputable au service de la pathologie de Mme B…, le département du Haut-Rhin n’a pas commis d’illégalité en ne saisissant pas le comité médical d’une éventuelle reprise de fonction de l’intéressée dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avant de rejeter, implicitement, ladite demande en la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 16 décembre 2015. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision implicite a été prise au terme d’une procédure irrégulière et que, pour cette raison, elle constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département du Haut-Rhin.
6. En deuxième lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987, la saisine du comité médical est obligatoire avant une décision de renouvellement d’une mise en disponibilité d’office. Or, il ressort des pièces du dossier que celui-ci s’est prononcé le 21 septembre 2016 sur l’opportunité de procéder au renouvellement du placement en disponibilité d’office de l’intéressée, lequel arrivait à échéance le 13 octobre 2016. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que ce comité se soit prononcé avant la régularisation administrative rétroactive des positions statutaires successives de Mme B… opérée par les décisions du 6 avril 2018, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le comité médical n’aurait pas donné son avis sur son placement en disponibilité avant le renouvellement dudit placement.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le département du Haut-Rhin n’ayant commis aucune faute, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à Mme B… d’une somme à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Collectivité européenne d’Alsace au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Collectivité européenne d’Alsace au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Mme A… B… et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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