Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23NC01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571450 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quinze jours et d’enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Par un jugement commun n° 2300165, 2300166 et 2300167 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme C… B…, représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 janvier 2023 du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quinze jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée en ne se prononçant pas sur une éventuelle prolongation du délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante albanaise née en 2000, est entrée en France le 15 avril 2019 accompagnée de ses parents et de son frère mineur, A… né en 2014. Sa demande d’admission au statut de réfugié a été rejetée le 21 juin 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 novembre 2019. Le 26 juin 2020, elle a fait l’objet d’une première décision de la préfète de la Meuse portant obligation de quitter le territoire français. Ses parents ont bénéficié, en raison de l’état de santé de son frère A…, d’une autorisation provisoire de séjour valable du 23 juillet 2020 au 22 janvier 2021, renouvelée jusqu’au 18 octobre 2021. Toutefois, à la suite de l’avis émis le 17 février 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la préfète de la Meuse, par des arrêtés du 30 décembre 2022, a refusé de renouveler les autorisations provisoires de séjour de ses parents et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Meuse a obligé Mme C… B… à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quinze jours. Par la présente requête, Mme C… B… fait appel du jugement du 25 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy qui rejette sa demande d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 décembre 2022 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance du droit d’être entendu au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens à l’appui desquels la requérante ne présente aucun argument nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nancy aux points 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a participé à des entretiens et des ateliers de la mission locale Nord-Meusien, est bénévole au Secours catholique de Verdun dans le cadre d’actions de solidarité et participe également à des cours de français, des ateliers et des sorties de l’association meusienne d’accompagnement des trajets de vie des migrants (AMATraMI), au sein de laquelle elle est par ailleurs bénévole. Toutefois, la requérante est entrée en France, majeure, le 15 avril 2019 en compagnie de ses parents et de son frère cadet, soit depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué et s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, même si elle produit pour la première fois en appel une déclaration de concubinage du 19 juillet 2023 avec un ressortissant malien en situation régulière jusqu’au 3 août 2023 et l’acte de naissance de leur enfant né le 30 mai 2023, ces éléments sont tous postérieurs à la décision attaquée. En outre, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où réside encore son frère ainé dès lors que ses parents et son frère cadet sont tous en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d’intégration de l’intéressée, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté.
5. En deuxième lieu, si la préfète ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, il ressort de ce qui a été dit au point qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, la requérante, majeure à la date de la décision attaquée, ne peut utilement soulevée la méconnaissance de ces stipulations.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 du même code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ». La préfète a en application des dispositions précitées refusé d’accorder un délai de départ volontaire à la requérante. Par suite, Mme C… B…, qui ne peut pas en tout état de cause se prévaloir des dispositions de la directive du 16 décembre 2008, transposée en droit interne, ne peut utilement soutenir que la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne prorogeant pas le délai de départ volontaire, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète de la Meuse se serait estimée en situation de compétence liée en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B…. Par suite, le moyen est écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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