Rejet 28 février 2023
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 23NC01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 février 2023, N° 2108651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571445 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la directrice de l’Offre départementale d’accompagnement social et médico-social (ODAS) de Moselle Est a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa contamination au virus du Covid-19, ensemble la décision du 14 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2108651 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B…, représentée par Me Ponseele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 21 juillet 2021 et du 14 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’ODAS de Moselle Est de réexaminer sa demande et de reconnaître l’imputabilité au service de sa contamination en tant qu’accident survenu en mars 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’ODAS de Moselle Est une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa contamination au Covid-19 et des lésions pulmonaires en résultant, la directrice de l’ODAS a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa contamination a nécessairement eu lieu au cours du week-end des 6 et 7 mars 2021 ce qui constitue un laps de temps suffisant pour caractériser un accident de service et l’atteinte à son état de santé est en lien direct avec le virus ;
- les symptômes spécifiques de sa contamination au Covid-19 sont apparus en juillet 2021 et elle a transmis sa déclaration d’accident de service dans le délai de quinze jours qui a suivi ces constatations.
La requête a été communiquée à l’ODAS de Moselle Est, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Ponseele, avocate de Mme B… ;
- et les observations de Me Couronne, avocat de l’offre départementale d’accompagnement social et médico-social de Moselle-Est.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est aide-soignante au sein de l’Offre départementale d’accompagnement social et médico-social de Moselle Est (ODAS), affectée à la maison d’accueil spécialisée de Petite Rosselle qui accueille des personnes adultes affectées d’un handicap intellectuel, moteur ou somatique. Le 16 mars 2021, Mme B… a été testée positive au Covid-19 et placée en congé de maladie jusqu’au 31 mars 2021. Le 13 juillet 2021, elle a sollicité la reconnaissance de sa contamination en accident imputable au service. La directrice de l’ODAS de Moselle Est a rejeté sa demande par une décision du 21 juillet 2021. Mme B… a présenté un recours gracieux qui a également été rejeté le 14 octobre 2021. Mme B… relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Mme B… soutient que sa contamination au Covid-19 a nécessairement eu lieu au cours du week-end des 6 et 7 mars 2021 ce qui constitue un laps de temps suffisant pour caractériser un accident de service et que l’atteinte à son état de santé est en lien direct avec le virus. Toutefois, la seule circonstance que Mme B… a été testée positive au virus du Covid-19 le 16 mars 2021 ne suffit pas à justifier qu’elle a nécessairement été contaminée sur son lieu de travail à une date certaine. En conséquence, en l’absence d’élément survenu à une date certaine, la contamination dont a été victime Mme B… ne peut être regardée comme un accident de service et cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision du 21 juillet 2021 est illégale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 35-3 du même décret : « La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. ». En vertu du IV de ce même article, lorsque le délai de quinze jours n’est pas respecté, la demande de l’agent est rejetée mais ce délai n’est pas applicable lorsque le fonctionnaire justifie d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Mme B… soutient que les symptômes spécifiques de sa contamination au Covid-19 sont apparus en juillet 2021 et qu’elle a transmis sa déclaration d’accident de service dans le délai de quinze jours qui a suivi ces constatations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le certificat médical constatant l’accident de service du fait de la contamination au Covid-19 mentionné à l’article 35-2 précité a été renseigné le 16 mars 2021. Mme B… a ensuite adressé à l’administration la déclaration d’accident de service prévue par l’article 35-3 précité le 13 juillet 2021, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par ces dispositions. Si Mme B… se prévaut d’une apparition tardive des symptômes liés à sa maladie, elle n’établit pas la date d’apparition de ces symptômes. A cet égard, le certificat médical du 5 juillet 2021 mentionne la présence de douleurs sans préciser d’autres éléments sur l’apparition des symptômes, et le compte-rendu médical du 27 octobre 2022 indique que des paresthésies sont apparues dans les suites d’une infection au Covid-19 sans autre précision. Dès lors Mme B… ne justifie pas d’un motif légitime qui aurait pu justifier que le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article 35-3 ne soit pas applicable. Dès lors, et en tout état de cause, la déclaration d’accident de service du 13 juillet 2021 a été présentée tardivement.
En dernier lieu, Mme B… soutient que la directrice ne pouvait, dans la décision du 14 octobre 2021, opposer la possibilité d’une contamination en dehors du lieu du travail et rappeler la mise en place de mesures barrière au sein de l’établissement. Toutefois, les éléments apportés par Mme B… ne suffisent pas à établir de manière certaine que sa contamination au Covid-19 aurait été contractée à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, et ainsi qu’il l’a été constaté au point 4 du présent arrêt, la seule circonstance, rappelée dans la décision du 14 octobre 2021, que la contamination au Covid-19 ne pouvait être regardée comme un accident de service eu égard à l’absence d’évènement survenu à une date certaine suffisait à rejeter la demande de l’agent. En conséquence, la directrice de l’ODAS de Moselle Est n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que la contamination de Mme B… au Covid-19 ne constituait pas un accident de service.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’elle présente ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ODAS de Moselle Est, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Offre départementale d’accompagnement social et médico-social de Moselle Est.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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