Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23NC02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571451 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. E… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quinze jours et d’enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quinze jours et d’enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Par un jugement commun n° 2300165, 2300166 et 2300167 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions dirigées contre les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Meuse a refusé le renouvellement des titres de séjour à M. D… C… et à Mme A… C… devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy, annulés les arrêtés du 30 décembre 2022 en tant que la préfète de la Meuse a obligé M. D… C… et Mme A… C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence pour une durée de quinze jours.
Par un jugement commun n° 2300165 et 2300167 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions des requêtes de M. et Mme C… à fin d’annulation des décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Meuse a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
M. E… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de la Meuse a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours.
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours.
Par un jugement commun n° 2300707 et 2300708 du 15 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions dirigées contre les décisions du 8 février 2023 par lesquelles la préfète de la Meuse a refusé d’admettre au séjour M. D… C… et Mme A… C… devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy et a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes.
Par un jugement commun n° 2300707 et 2300708 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du 8 février 2023 par lesquelles la préfète de la Meuse a refusé de les admettre au séjour.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02340 le 18 juillet 2023, Monsieur D… C… et Madame A… C…, représentés par le cabinet Levi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 février 2023 par lesquels la préfète de la Meuse les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence pour une durée de quinze jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Meuse de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu, tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- par exception d’illégalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la préfète s’est estimée en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée le 18 juillet 2023 au-delà du délai d’un mois imparti pour faire appel à compter de la notification de la décision le 16 mars 2023 et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023, sur sa demande présentée le 13 avril 2023.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023, sur sa demande présentée le 13 avril 2023.
II. Par une requête n° 23NC03148 et des pièces respectivement enregistrées le 20 octobre 2023 et le 13 février 2024, Monsieur D… C… et Madame A… C…, représentés par le cabinet Levi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 décembre 2022 par lesquels la préfète de la Meuse a refusé de renouveler leurs titres de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Meuse de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- il méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée le 20 octobre 2023 au-delà du délai de deux mois imparti pour faire appel à compter de la notification de la décision du 6 juin 2023 et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023 sur sa demande présentée le 4 juillet 2023.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023 sur sa demande présentée le 4 juillet 2023.
III. Par une requête n° 23NC03149 et des pièces respectivement enregistrées le 20 octobre 2023 et le 13 février 2024, Monsieur D… C… et Madame A… C…, représentés par le cabinet Levi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 février 2023 par lesquels la préfète de la Meuse a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Meuse de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée le 20 octobre 2023 au-delà du délai de deux mois imparti pour faire appel à compter de la notification de la décision le 6 juin 2023 et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023 sur sa demande présentée le 4 juillet 2023.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023 sur sa demande présentée le 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur D… et Mme A… C…, ressortissants albanais nés respectivement en 1967 et 1969, sont entrés en France le 15 avril 2019 accompagnés de leur fille majeure, Samanda, née en 2000 et de leur fils mineur, B… né en 2014. Leurs demandes d’admission au statut de réfugié ont été rejetées le 21 juin 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 21 novembre 2019. Le 26 juin 2020, ils ont fait l’objet d’une première décision du préfet de la Meuse portant obligation de quitter le territoire français. Les requérants ont bénéficié, en raison de l’état de santé de leur fils B…, d’une autorisation provisoire de séjour valable du 23 juillet 2020 au 22 janvier 2021, renouvelée jusqu’au 18 octobre 2021. Toutefois, à la suite de l’avis émis le 17 février 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la préfète de la Meuse, par des arrêtés du 30 décembre 2022, a refusé de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Par un jugement commun du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés du 30 décembre 2022 en tant qu’ils faisaient obligation à M. et Mme C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’ils fixaient le pays de destination et qu’ils prononçaient à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français et a enjoint à la préfète de la Meuse de réexaminer leur situation.
3. Par un jugement commun n° 2300165 et 2300167 du 6 juin 2023 dont M. et Mme C… font appel par la requête n° 23NC03148, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes d’annulation des décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Meuse a refusé de renouveler leur titre de séjour.
4. Par des arrêtés du 8 février 2023 en exécution du jugement du 25 janvier 2023, la préfète de la Meuse a refusé d’admettre au séjour M. et Mme C…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence pour une durée de trente jours. Par un jugement du 15 mars 2023 dont M. et Mme C… font appel sous la requête n° 23NC02340, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour sur le territoire et de l’assignation à résidence.
5. Par un jugement du 6 juin 2023 dont M. et Mme C… font appel sous la requête n° 23NC03149, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes d’annulation des arrêtés du 8 février 2023 en tant qu’ils leur refusent le droit au séjour.
6. Par leurs requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. et Mme C… demandent l’annulation des deux jugements du 6 juin 2023 et du 15 mars 2023.
Sur la requête n° 23NC03148 :
7. En premier lieu, les requérants reprennent en appel leurs moyens invoqués en première instance tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées, de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et de la méconnaissance du droit d’être entendu. Il y a lieu d’écarter ces moyens à l’appui desquels les requérants ne présentent aucun argument nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nancy.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. D’une part, il ressort des pièces des dossiers que, pour refuser de renouveler les autorisations provisoires de séjour dont M. et Mme C… disposaient en raison de l’état de santé de leur fils B…, la préfète de la Meuse s’est fondée sur l’avis émis le 17 février 2022 par le collège de médecins du service médical de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de leur fils nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d’origine. Le certificat médical du 10 janvier 2023 que les requérants produisent, qui indique que B… « bénéficie toujours d’une prise en charge de ses problème rénaux avec réimplantation urétéro vésicale complexe », est insuffisant pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII et dont la préfète s’est appropriée la teneur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
11. D’autre part, M. et Mme C… ne peuvent soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de l’état de santé de M. C…, victime d’un très grave accident de la circulation, dès lors que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen est écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme C… auraient sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers et notamment des termes des arrêtés litigieux que la préfète de la Meuse aurait examiné d’office si les requérants étaient susceptibles de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. M. et Mme C… sont entrés en France en avril 2019 selon leurs dires, et ne sont ainsi présents en France que depuis moins de quatre ans à la date des décisions attaquées. S’ils se prévalent de l’état de santé de leur enfant mineur et du fait qu’ils ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour délivrées en raison du traitement médical de leur enfant, ces circonstances, ne leur donnaient pas vocation à se maintenir en France. Il en va de même de la circonstance que M. C… serait pris en charge médicalement à la suite de son accident de la circulation et qu’un contentieux serait engagé. En outre, si les requérants se prévalent des efforts d’intégration de leur fille majeure et de l’évolution de sa situation familiale postérieurement à la date de la décision attaquée, cette dernière est également en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, les requérants ne démontrent pas avoir créer en France des liens d’une particulière intensité et la seule scolarisation de leur enfant mineur qui peut la poursuivre dans leur pays d’origine, ne permet pas d’établir l’existence de tels liens. Enfin, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions refusant de les admettre au séjour ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont écartés.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions par lesquelles la préfète de la Meuse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C… seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la requête n° 23NC03149 :
17. Dès lors que la décision du 8 février 2023 est identique à celle du 30 décembre 2022 à l’exception de la modification de la base légale de l’obligation de quitter le territoire français conformément au jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 janvier 2023 et qui ne fait pas l’objet du présent contentieux, et que les deux requêtes enregistrées le même jour sont strictement identiques, il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 12, 13, 14, 15 et 16, les moyens soulevés au soutien des conclusions d’annulation contre la décision du 8 février 2023 et tirés de l’incompétence du signataire de la décision, du vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la requête n°23NC02340 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
18. Les requérants reprennent en appel leurs moyens invoqués en première instance tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées, de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, de la méconnaissance du droit d’être entendu et du défaut d’examen particulier de leur situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens à l’appui desquels les requérants ne présentent aucun argument nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nancy.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour du 8 février 2023 dès lors notamment que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été écartés.
20. En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être exposé, les requérants ne pouvaient prétendre à la délivrance d’aucun titre de séjour de plein droit pouvant faire obstacle à une obligation de quitter le territoire français.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; » et de l’article L. 611-3 de ce même code, « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Il résulte de ce qui est exposé aux points 5 et 9 du présent arrêt que d’une part, concernant leurs fils B…, aucun élément médical produit à l’instance ne permet de contredire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 février 2022 qui a estimé que l’état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale mais dont le défaut ne peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque et que, d’autre part, le seul certificat médical produit au dossier concernant la situation médicale de M. C… est insuffisant pour justifier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours :
22. En premier lieu, M. et Mme C… ne peuvent utilement se prévaloir directement des dispositions précises et inconditionnelles de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de leur moyen tiré de la compétence liée du préfet lorsqu’il leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours dès lors qu’à la date des décisions contestées, cette directive avait été transposée en droit interne.
23. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions contestées que la préfète de la Meuse, qui a examiné la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire au-delà d’un mois, se serait estimée en situation de compétence liée en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. et Mme C….
24. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet, que M et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués du 15 mars 2023 et du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 23NC02340, 23NC03148 et 23NC03149 présentées par M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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