Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 juillet 2024, N° 2400463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571481 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2400463 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés respectivement les 16 août 2024 et 6 mars 2025, M. C…, représenté par Me Taillon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aube du 22 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- l’auteur de l’acte était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire pendant 10 ans :
- l’auteur de l’acte était incompétent ;
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- la durée de l’interdiction est excessive ;
- la décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête était irrecevable, dès lors qu’elle a été déposée tardivement ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 24 avril 1991 à Kinshasa en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009 ou en 2011, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mai 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2013. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2023, non exécutée, puis a été interpellé et placé en garde à vue le 22 février 2024, pour faux et usage de faux. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une période de dix ans. M. C… relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Sur la légalité de la décision du 22 février 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans l’Aube, M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète de l’Aube, au titre de l’article 1er de cet arrêté, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes visés à l’article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. La décision attaquée étant fondée sur l’article 1er de cet arrêté, la circonstance que l’article 3 de cet arrêté précise que M. B… dispose, lorsqu’il est de permanence et pendant les jours fériés, d’une délégation de compétence pour prendre toute décision relative à la police des étrangers, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait qui en fondent le dispositif. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, à l’appui de sa contestation, M. C… fait valoir qu’il a séjourné régulièrement sur le territoire français de 2012 à 2020 en raison de son état de santé, lequel serait toujours précaire et ne s’est pas amélioré depuis 2020, ainsi que de la circonstance qu’il est le père d’un enfant de 7 ans, qui vit à Pontoise et est actuellement scolarisé en cours élémentaire. Cependant, si M. C… a bénéficié de titres de séjour de 2012 à 2020 en raison de son état de santé, il s’est, depuis 2020, maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, en dépit, notamment de l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre en 2023. Il est célibataire, père d’un enfant dont il ne justifie pas contribuer ni à l’entretien ni à l’éducation. Il n’établit pas disposer sur le territoire français d’autres liens familiaux et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… a multiplié les infractions entre 2012 et 2020 pour des faits de violences volontaires, escroquerie, contrefaçon, recel, usage de faux en écriture et faux documents administratifs, vol ou encore conduite sans permis de conduire. Il a été condamné en mars 2020 à un an d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de 5 ans pour escroquerie et recel, en novembre 2022, à 4 mois d’emprisonnement pour rébellion, et en novembre 2022, à 8 mois d’emprisonnement pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents. Dans ces conditions, au regard de la répétition du comportement délictuel de M. C… depuis qu’il est entré sur le territoire français, au demeurant quelle que soit sa situation au regard du droit au séjour, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Aube a commis une erreur d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes du § 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, qu’elles aient pour objet de régler leur situation personnelle ou pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, M. C… n’établissant pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de cette obligation.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. C… a, depuis son entrée sur le territoire français en 2011 et tout au long de son séjour, adopté un comportement délictueux caractérisé, ininterrompu et répétitif. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits d’usage de chèque contrefait ou falsifié, contrefaçon ou falsification de chèque, escroquerie et recel, rébellion, et détention frauduleuse de plusieurs faux documents. Par ailleurs, alors même qu’il séjourne sur le territoire français depuis 2011, il ne justifie d’aucune attaches intenses et stables et, en particulier, ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de son fils. Dans ces conditions, eu égard à la menace grave pour l’ordre public que constitue son comportement délictueux, régulièrement réitéré sur une période de 13 ans jusqu’à la décision du 22 février 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, la préfète de l’Aube n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à 10 ans cette durée.
11. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5 du présent arrêt, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français, la préfète de l’Aube a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du § 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfètede l’Aube, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…, à Me Taillon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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