Annulation 13 décembre 2024
Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 25NC01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 décembre 2024, N° 2409028 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571483 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Antoine DURUP DE BALEINE |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un arrêt n°s 24NC03093 et 24NC03094 du 15 mai 2025, auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel présenté par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre du jugement n° 2409028 du 13 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 26 novembre 2024 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire dans un délai de trente, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et décidé n’y avoir lieu à statuer sur la requête de ce préfet tendant au sursis à l’exécution de ce jugement.
Par deux requêtes, enregistrées le 12 juillet 2025 sous les numéros 25NC01788 et 25NC01789, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. A… demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l’article 3 de cet arrêt du 15 mai 2025 en mettant à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros dans chacune des affaires sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient avoir présenté dans ses mémoires en défense des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et non pas exclusivement sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative notamment son article R. 833-1.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le recours en rectification d’erreur matérielle :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ».
2. Par son article 3, l’arrêt ci-dessus visé du 15 mai 2025 a rejeté les conclusions des mémoires en défense de M. A… tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Il ressort toutefois des mémoires en défense produits dans ces instances pour M. A… que ce dernier avait également présenté des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à ce titre. Il ressort de l’arrêt du 15 mai 2025, qui vise et statue seulement sur des conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que ces conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’ont pas été visées et qu’il n’y a pas été statué. Cette erreur, non imputable aux parties, a été de nature à avoir exercé une influence sur le sens de l’article 3 de l’arrêt. Par suite, les requêtes ci-dessus visées de M. A… tendant à la rectification pour erreur matérielle de l’arrêt du 15 mai 2025 sont recevables et l’article 3 de cet arrêt doit être déclaré non avenu.
3. Il y a lieu pour la cour de statuer sur les conclusions de M. A… présentées dans les requêtes ci-dessus visées sous les numéros 24NC03093 et 24NC03094 et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions des mémoires en défense produits par M. A… dans les instances nos 24NC03093 et 24NC03094 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. A… de la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy nos 24NC03093 et 24NC03094 du 15 mai 2025 est déclaré non avenu.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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