Rejet 26 août 2024
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571482 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance du 26 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A…, représenté par Me Koné, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 26 août 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de la Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête introductive d’instance devant le tribunal était recevable ;
- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire n’avait pas reçu délégation de compétence pour le faire ;
- cette décision d’éloignement est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement et n’a pas examiné sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 13 juillet 2000 à Shanxi en chine, de nationalité chinoise, est entrée sur le territoire français en septembre 2019 munie d’un visa de long séjour avec la mention étudiant valable du 28 août 2019 au 28 août 2020. Elle a bénéficié ensuite du renouvellement de son titre de séjour jusqu’en 2023. En dernier lieu, elle en a sollicité le renouvellement le 15 mai 2023 auprès de la préfecture de la Loire. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Loire a « abrogé l’autorisation de séjour éventuellement en possession de l’intéressée », a rejeté sa demande de renouvellement et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 26 août 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». En vertu de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, le délai dont disposait Mme A… pour demander au tribunal d’annuler l’arrêté contesté était de trente jours à compter de sa notification régulière.
3. L’arrêté contesté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée, à deux reprises, les 30 octobre et 2 novembre 2023, à une adresse postale située au 3 rue Jules Serret à Saint-Etienne, qui correspond à la première adresse de Mme A… lorsqu’elle est arrivée en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… a été inscrite en cours de langue française à Saint-Etienne pour l’année scolaire durant l’année 2019/2020, elle a ensuite bénéficié, du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, d’une carte de séjour temporaire d’étudiante mentionnant son adresse, conformément aux renseignements portés dans son dossier de demande de renouvellement, au 31 rue Delescluze à Limoges. Elle justifie ensuite avoir été inscrite à l’université de Lorraine en 2022-2023 puis en 2023-2024. Dans ces conditions, compte-tenu de l’absence de toute production en défense par le préfet de la Loire, et notamment de la demande du 15 mai 2023 à laquelle il est fait référence dans la décision attaquée, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié les 30 octobre et 2 novembre 2023. Il s’ensuit que le délai de recours n’a pas commencé à courir contre cet arrêté et que sa requête devant le tribunal administratif de Strasbourg, présentée le 23 mai 2024, n’était pas manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Il s’ensuit que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour ce motif. Cette ordonnance doit dès lors être annulée. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Strasbourg :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans la Loire, le préfet de la Loire a donné délégation à M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes visés à l’article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet de la Loire s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de caractère réel et sérieux des études dès lors que l’intéressée ne justifiait pas d’une progression dans ses études au cours des quatre dernières années, soit depuis son entrée sur le territoire en 2019, ayant notamment été défaillante en première année au cours de l’année scolaire 2021/2022 et ajournée dans plusieurs matières au cours de l’année 2022/2023.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, a été inscrite en 2019/2020, au Centre international de langue et civilisation (Cilec) de l’Université Jean Monnet à Saint-Etienne pour un cours de mise à niveau linguistique et qu’à l’issue de cette formation et au vu de ses résultats, elle a été admise à s’inscrire, au titre de l’année universitaire 2021/2022 en licence I d’administration économique et sociale mention « Parcours Rythme Progressif Economie-Gestion ». Cependant, elle a été défaillante en première année au cours de l’année 2021/2022 suite à des absences injustifiées dans certaines matières et a été ajournée dans plusieurs matières en 2022/2023. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études qu’elle déclare avoir entreprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la situation de Mme A… doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que Mme A… se trouvait dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel il appartient en principe à l’autorité administrative de faire obligation de quitter le territoire français à l’étranger dont elle refuse l’admission au séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire, qui contient les éléments de droit et de fait pour satisfaire à l’obligation de motivation, étant fondée sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1, le préfet de la Loire pouvait pour ce seul motif, prendre une telle mesure à l’encontre de Mme A….
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant d’obliger Mme A… à quitter le territoire français, le préfet, qui a relevé que celle-ci était célibataire, sans enfants à charge et non dénuée de liens personnels dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, aurait méconnu l’étendue des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023. Les conclusions à fin d’injonction dont elle assortit celles à fin d’annulation ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n°2403628 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 26 août 2024 est annulée.
Article 2 : La requête présenté par Mme A… devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Koné et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire et, en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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