Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 24DA00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 mars 2024, N° 2200294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571508 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Dunkerque a autorisé la société par actions simplifiée Dundis à prononcer son licenciement pour inaptitude.
Par un jugement n° 2200294 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision initiale du 18 novembre 2021 de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Dunkerque et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B… C…, représentée par Me Andrieux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 novembre 2021 par lesquelles l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Dunkerque a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
3°) de rendre opposable la décision à intervenir à la société Dundis ;
4°) de mettre à la charge de la société Dundis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de mention de son mandat de déléguée syndicale dans les décisions en litige ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement d’erreur d’appréciation et de droit ;
- la seconde décision d’autorisation n’a pu retirer la décision initialement notifiée dès lors que le retrait d’une décision créatrice de droit ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de légalité externe dès lors qu’elle méconnaît « les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;
- cette décision a été rendue par une autorité incompétente ;
- l’inspecteur du travail n’a pas apprécié si des motifs discriminatoires s’opposaient à son licenciement dès lors, notamment, que son mandat de déléguée syndicale n’est pas mentionné dans la première décision en litige ;
- l’employeur ne justifie pas avoir régulièrement consulté les délégués du personnel sur les offres de reclassement, ni leur avoir communiqué toutes les informations utiles ;
- elle n’a jamais été mise en possession du procès-verbal de consultation ou de l’information sur les éléments communiqués aux délégués du personnel présents au comité social et économique ;
- l’employeur a manqué à son obligation de reclassement dès lors, d’une part, qu’il n’a pas étendu sa recherche à l’ensemble des autres entreprises du réseau commercial auquel appartiennent les sociétés Dundis et SRD, d’autre part, que l’offre qu’elle aurait pu accepter n’était pas ferme mais soumise à l’acceptation de mobilité d’une autre salariée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la société par actions simplifiée Dundis, représenté par Me Linet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme C… ;
2°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner Mme C… aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête de Mme C… ne sont pas fondés.
Par courrier du 1er octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il prononce à tort un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2021 ne mentionnant pas l’ensemble des mandats syndicaux de Mme C…, dès lors que la seconde décision datée du 18 novembre n’a pas prononcé le retrait de cette première décision.
Par courrier du 1er octobre 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que sont irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de la seconde décision du 18 novembre 2021 comportant l’ensemble des mandats détenus Mme C… dès lors qu’elle constitue une décision confirmative insusceptible de recours.
Par un courrier enregistré le 8 octobre 2025, la société Dundis soutient que la seconde décision du 18 novembre 2021 ne constitue pas un retrait par l’administration de la décision initiale mais une simple décision corrigeant une erreur matérielle sans conséquence sur la légalité de la décision elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Linet, représentant la société Dundis.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 octobre 2025, présentée par Me Linet, pour la société Dundis.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a été recrutée en 2010 en qualité d’employée commerciale au sein de la société Dundis qui exploite un supermarché Leclerc. Elle détenait les mandats de déléguée syndicale et de membre titulaire du comité social et économique de la société Dundis. A la suite d’un accident du travail survenu le 9 avril 2019, le médecin du travail, par un avis du 10 mars 2021, a estimé Mme C… inapte à reprendre son poste de travail mais l’a déclarée apte à exercer des tâches administratives. Le comité social et économique extraordinaire réuni le 7 avril 2021 a conclu à l’absence de poste dans lequel l’intéressée pourrait bénéficier d’un tel reclassement. En dépit de cet avis, la société Dundis a formulé deux propositions de reclassement qu’a refusées Mme C…. Par une première décision du 18 novembre 2021, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Dunkerque a autorisé son licenciement avant d’en préciser les motifs par une seconde décision du même jour. Mme C… relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale du 18 novembre 2021 de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Dunkerque et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Sur les conclusions dirigées contre la décision initiale du 18 novembre 2021 autorisant le licenciement de Mme C… :
Il ressort des pièces du dossier que par une première décision datée du 18 novembre 2021, régulièrement notifiée à la société Dundis ainsi qu’à Mme C…, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord (DREETS) a autorisé le licenciement de cette dernière. Après que la société Dundis a eu indiqué à la DREETS que cette décision ne mentionnait pas l’ensemble des mandats de Mme C…, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Dunkerque a pris une seconde décision, datée du même jour, de même objet et de même portée, et complétée de l’ensemble des mandats de Mme C…. Cette seconde décision a été édictée avant l’introduction de la requête dirigée contre l’autorisation initiale de licenciement mais portée à la connaissance de Mme C… postérieurement à l’introduction de cette requête. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision initiale du 18 novembre 2021 ont perdu leur objet en cours d’instance et, qu’ainsi qu’il a été jugé en première instance, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement de première instance :
En premier lieu, si la requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et des erreurs d’appréciation, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et des erreurs d’appréciation ne peut être utilement soulevé à l’appui d’une contestation de l’irrégularité du jugement et ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement de première instance mentionne le moyen tiré de l’absence de mention du mandat de déléguée syndicale de Mme C… dans la décision initialement en litige. Il ressort, par ailleurs, des motifs même du jugement que les juges de première instance y ont implicitement mais nécessairement répondu en estimant que la décision omettant de mentionner le mandat de déléguée de la CFDT de Mme C… ayant été retirée, il n’y avait plus lieu de statuer à son sujet. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juge aux points 5 et 6 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été rendue par une autorité incompétente et qu’elle aurait méconnu les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de ces dispositions de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi d’un recours contre une décision autorisant ou refusant le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
La première décision du 18 novembre 2021, qui autorise le licenciement de Mme C…, a seulement créé des droits au profit de la société Dundis, son employeur. L’inspectrice du travail n’était donc pas tenue de mettre Mme C… à même de présenter des observations avant d’édicter la décision procédant au retrait de la décision initiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’adoption de cette seconde décision serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ». L’article L. 1226-12 du même code prévoit : « (…) / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. / (…) ».
En vertu du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude.
Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsque l’administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l’intéressé, la circonstance que la demande d’autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l’un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’administration n’a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé.
L’administration ne peut légalement accorder l’autorisation de licencier un salarié protégé que si le comité social et économique dont la consultation est requise par l’article L. 1226-10 précité du code du travail a été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d’émettre leur avis en toute connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé la consultation.
Il résulte des dispositions précitées que le périmètre au sein duquel l’employeur qui envisage de procéder au licenciement d’un salarié pour inaptitude médicale doit s’efforcer de rechercher une solution de reclassement se limite à l’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, la notion de groupe s’entendant par référence aux dispositions du code de commerce désignant le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle, ce qui exclut notamment, en l’absence de liens capitalistiques, les réseaux formés par des entreprises exploitant des commerces relevant d’une même enseigne.
Il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier que, par un courrier daté du 29 octobre 2021, la société Dundis a sollicité du directeur départemental du travail l’autorisation de licencier pour inaptitude Mme C… qui, ainsi que le précise cet envoi, exerçait le mandat d’élue titulaire du comité social d’entreprise depuis le 25 février 2019 et assumait la responsabilité de déléguée syndicale de la CFDT pour la société Dundis depuis le 26 mars 2019. Par suite, alors qu’au demeurant la seconde décision datée du 18 novembre 2021 mentionne l’ensemble de ces mandats, le moyen tiré de ce que l’administration n’en aurait pas tenu compte lors de l’examen de la demande de licenciement manque en fait et doit être écarté.
Il ressort, ensuite, des pièces du dossier que la convocation à la réunion du comité social et économique extraordinaire du 7 avril 2021 lors duquel ont été examinées les possibilités de reclassement de Mme C… était, notamment, assortie des avis d’inaptitude rendus par le médecin du travail ainsi que des précisions apportées par ce dernier sur l’étendue de cette inaptitude. Une liste des emplois de la société Dundis ainsi que de la société SRD, mentionnant la disponibilité des postes ainsi que leur adéquation avec les compétences professionnelles et l’état de santé de Mme C…, était également jointe à cette convocation. Aux termes du procès-verbal de la réunion de ce comité social et économique, ses membres ont estimé, après les avoir examinés, qu’aucun des postes disponibles n’était de nature à permettre le reclassement de l’intéressée. Mme C… qui était présente lors de la séance du comité au titre de son mandat de représentation du personnel et en a signé le procès-verbal, a approuvé chacun des avis rendus et refusé de bénéficier d’une formation dans l’hypothèse où un poste d’employée administrative serait disponible. Alors qu’elle a également refusé les formations ou les aménagements de poste qui lui ont été proposés par la société Dundis après la réunion du comité, Mme C… ne peut sérieusement soutenir que les délégués du CSE n’ont pu émettre un avis en toute connaissance de cause.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que la société Dundis a étendu le périmètre de reclassement à la société SRD avec laquelle elle avait des liens capitalistiques. Si Mme C… soutient que le périmètre de reclassement devait être étendu à l’ensemble des sociétés exploitant un supermarché sous l’enseigne Leclerc, il n’est pas contesté que les commerces exploités sous cette enseigne sont constitués de structures juridiques et économiques autonomes avec lesquelles les sociétés Dundis et SRD ne présentent aucun des liens caractéristiques d’un groupe au sens des articles L. 233-1, L. 233-16 et des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aurait été méconnu le périmètre de l’obligation de reclassement ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision autorisant son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
Aucuns dépens n’ayant été exposés au cours de l’instance, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Dundis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la société au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Dundis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, à la société Dundis et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Somalie ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concession ·
- Propriété des personnes ·
- Logement ·
- Education ·
- Personne publique ·
- Directeur général ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Convention de genève ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive ·
- Menaces
- Parafiscalité, redevances et taxes diverses ·
- Contributions et taxes ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Prestation de services ·
- Usage ·
- Stockage ·
- Activité ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Pierre
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Voirie routière ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Incapacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Civil ·
- Titre
- Mineur ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Parents ·
- Visa ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Notation ·
- Compte ·
- Valeur ·
- Environnement
- Protection fonctionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Service ·
- Suppression ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Bénéfice
- Parfum ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conditionnement ·
- Solidarité ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.