Rejet 17 décembre 2024
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 7 nov. 2025, n° 25MA00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2024, N° 2401296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571491 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401296 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Brahimi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu’il justifie d’une résidence en France de plus de dix ans ;
son dossier n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
il était en droit, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ; il justifie d’une insertion professionnelle importante ;
les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
l’existence d’un conflit entre l’Ukraine et la Russie fait obstacle à son retour dans son pays d’origine.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 5 mai 1978, de nationalité ukrainienne, a déposé, le 6 juillet 2023, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. M. A… fait appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’un titre de séjour et de réexamen de sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14(…) ».
3. M. A… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis le 27 juillet 2011. Les pièces produites par le requérant au titre de l’année 2019 sont toutefois très peu nombreuses et diversifiées. Par suite, le requérant n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet des Alpes-Maritimes a précisé, dans sa décision, les éléments tenant à la vie privée et familiale du requérant et, notamment, son concubinage allégué avec une ressortissante ukrainienne et la circonstance que son enfant demeure dans son pays d’origine, ainsi que ceux tenant à son insertion professionnelle et sociale, a analysé, au regard des pièces produites, sa durée de résidence en France et rappelé sa situation administrative au regard de l’asile. Il a ainsi procédé à un examen complet et attentif de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 précité, par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, si M. A… soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante ukrainienne en situation régulière sur le territoire français, il n’établit pas, par les pièces qu’il se borne à produire, l’ancienneté et la stabilité de cette relation. Il est en outre constant que cette dernière ne disposait, à la date de l’arrêté attaqué, que d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du traitement de sa demande de carte de séjour temporaire. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son enfant qui, né le 6 novembre 2006, était encore mineur à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
7. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a obtenu, dans son pays d’origine, le diplôme de ciseleur sur bois en 1996, a travaillé en qualité de menuisier de juillet 2018 à janvier 2019, de jardinier en juillet 2019, a créé une micro-entreprise pour des travaux d’installation d’eau et de gaz en janvier 2020, sans, au demeurant, donner aucune information sur l’activité exercée à la suite de cette création, puis a exercé de nouveau les fonctions de menuisier de juillet 2022 à mai 2023, la durée de cette activité professionnelle ne saurait caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». A supposer que M. A…, qui fait valoir qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine en raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie, ait entendu soulever la méconnaissance de ces stipulations, ce moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée, qui se borne à refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, n’implique aucune mesure d’éloignement à destination de l’Ukraine.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. Ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction, à plus forte raison sous astreinte, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
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