Rejet 28 décembre 2023
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 24DA00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 décembre 2023, N° 2201404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571507 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune de Verberie l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé et d’enjoindre à la commune de Verberie, d’une part, de la placer en position de congé de longue maladie à compter du 1er mars 2022 et de lui verser un traitement mensuel de 1 904,82 euros à compter de cette même date sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, d’autre part, de saisir le comité médical afin qu’il se prononce sur l’imputabilité au service de sa maladie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2201404 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 février 2024, le 20 décembre 2024 et le 22 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, Mme A…, représenté par Me Drye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Verberie du 1er mars 2022 la plaçant en position de disponibilité d’office pour raison de santé, lui retirant son droit à traitement et suspendant ses droits à l’avancement et à la retraite ;
3°) d’enjoindre à la commune de Verberie de procéder au paiement à son profit de la somme de 1 904,82 euros par mois à compter du 1er mars 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre au maire de Verberie de la placer en congé de longue maladie à compter du 1er mars 2022 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Verberie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 1er mars 2022 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas eu communication de l’avis rendu par le comité médical réuni le 24 février 2022 ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en dépit de la déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la commune, le maire de Verberie n’a pas, en application de l’article 24 du décret 87-602 du 30 juillet 1987, saisi le conseil médical de cette imputabilité mais qu’il l’a uniquement saisi pour qu’il se prononce sur son aptitude à l’issue de ses congés pour maladie ordinaire ;
- en application de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, elle devait être placée en congé de longue maladie dès lors qu’elle en a fait la demande et que sa situation médicale le justifiait.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Verberie, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-53 du 26 janvier 1983 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alexis Quint, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjointe technique territoriale, est employée en qualité d’agente spécialisée des écoles maternelles par la commune de Verberie. Par un arrêté du 1er mars 2022, elle a été placée en position de disponibilité au titre de la période courant du 1er mars au 28 juillet 2022. Mme A… relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au maire de Verberie, d’une part, de la placer en position de congé de longue maladie à compter du 1er mars 2022 et d’autre part, de saisir le comité médical afin qu’il se prononce sur l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : (…) f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; (…) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / – de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande/ (…) ».
3. Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis du comité médical en date du 24 février 2024, se prononçant sur son inaptitude préalablement à son placement en disponibilité d’office, elle n’établit pas en avoir demandé la communication. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale désormais codifiée aux articles L. 514-1 et L. 514-4 du code général de la fonction publique territoriale : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 (…) ». Aux termes de l’article 57 de la même loi désormais codifiée aux articles L. 822-1 et suivants du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58 / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. (…) ; / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) ». Selon le premier alinéa de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, du congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration dans sa rédaction applicable au présent litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire (…) ». Le deuxième alinéa de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 précitée et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (…) ». L’article 38 de ce même décret, précise que : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / L’avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l’article 57 (4°, 2e alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été admise le 29 octobre 2020 dans le service de psychiatrie de la clinique Eugénie à Pierrefonds. Il est constant qu’elle est demeurée en arrêt de travail après sa sortie de cet établissement le 19 janvier 2021. Ses droits à congé de maladie ordinaire étant épuisés à compter du 30 octobre 2021, le maire de Verberie l’a, par un arrêté du 4 octobre 2021, placée en disponibilité d’office à titre provisoire dans l’attente de l’avis du conseil médical appelé à se prononcer sur son aptitude à reprendre ses fonctions. Le comité réuni le 24 février 2022 a rendu un avis défavorable après avoir constaté qu’elle était inapte en raison de la dépression dont elle souffrait. Le maire de Verberie l’a donc, par une décision du 1er mars 2022, placée en disponibilité d’office sans traitement.
6. Mme A… soutient que le maire de Verberie ne pouvait la placer en disponibilité d’office avant de s’être prononcé sur l’imputabilité au service de la tendinite au coude droit dont elle souffrirait depuis le 29 octobre 2020. Toutefois, Mme A… se borne à produire un certificat médical daté du 2 décembre 2020 constatant une maladie professionnelle lequel, à supposer qu’il ait effectivement été transmis aux services de la commune, ne prescrit aucun arrêt de travail contrairement à ce que prévoient les dispositions citées plus haut. Par ailleurs, la requérante n’établit ni même n’allègue que son placement en congé maladie ordinaire au cours de la période échue le 30 octobre 2021 résulterait de cette pathologie. Dès lors que l’épuisement des droits à congé de maladie ordinaire de Mme A… ne résultait pas d’une maladie imputable au service, le maire de Verberie pouvait légalement la placer en disponibilité d’office sans se prononcer au préalable sur l’imputabilité au service de la tendinopathie de l’épaule droite dont elle est affectée par ailleurs. Le moyen tiré de ce que le maire de Verberie ne pouvait la placer en disponibilité d’office avant de saisir le comité médical aux fins d’examen de l’imputabilité au service de cette pathologie doit donc être écarté.
7. Si, par ailleurs, Mme A… fait valoir qu’elle devait être placée en congé de longue maladie à compter du 1er mars 2022, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que la gravité de cette affection aurait, au cours de la période précédant son placement en disponibilité, justifié un placement en congé de longue maladie. Au surplus, alors que la gravité de la tendinite de Mme A… ne justifiait pas que son employeur prenne l’initiative de lui accorder un tel congé, il n’est pas démontré que la commune aurait été destinataire d’une telle demande de la part de Mme A…. Par suite, le maire de la commune de Verberie a pu légalement maintenir Mme A… en position de congé de maladie ordinaire jusqu’à l’épuisement de ses droits avant de la placer en disponibilité d’office pour raison de santé. Le moyen tiré de ce que Mme A… était en droit de bénéficier d’un congé de longue maladie doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Verberie l’a placée en disponibilité d’office. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Verberie.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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