Annulation 2 mai 2024
Annulation 10 juin 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2024, N° 2401887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574269 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son certificat de résident algérien, l’a obligé à quitter sans délai le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Par un jugement n°s 2401887 et2402789 du 2 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2401887 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. A…, représentée par Me Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : est entaché d’erreur d’appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 13 mars 1995, est entré en France en 2001, à l’âge de six ans. A sa majorité, il s’est vu délivrer, le 23 avril 2013, un certificat de résidence algérien d’une validité de dix ans. Il en a sollicité le renouvellement le 21 février 2023. Par un arrêté du 7 mars 2024 le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son certificat de résident algérien, l’a obligé à quitter sans délai le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par un jugement du 2 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination tandis que par un jugement du 10 juin 2024 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans. M. A… relève appel de ce dernier jugement.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 18 janvier 2023 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants, en l’occurrence de la résine de cannabis, de la cocaïne et de l’héroïne à une peine d’un an d’emprisonnement à raison de faits commis au cours de la seule année 2020 alors qu’il était âgé de vingt-cinq ans. Il ressort de ce même jugement que ces délits ont été commis en état de récidive légale, l’intéressé ayant déjà été condamné pour des faits identiques par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 19 mai 2015. Abstraction faite des deux délits routiers ayant donné lieu à des peines d’amendes, ces deux condamnations pour trafic de stupéfiants prononcées alors que l’intéressé n’avait pas dépassé l’âge de vingt-cinq ans établissent, compte tenu de leur gravité, eu égard notamment aux produits ayant fait l’objet du trafic et à l’ampleur que ce dernier a revêtu, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public alors même qu’il a bénéficié d’une réduction de sa peine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A…, arrivé en France à l’âge de six ans est marié à une ressortissante française, dont le frère a d’ailleurs été condamné en même temps que lui pour les mêmes faits, qu’il est le père d’une fille née le 2 mai 2019 et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2022. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision refusant à M. A… le renouvellement de son certificat de résidence algérien, laquelle n’a pas pour effet de le séparer de sa famille, n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Wassermann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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