Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574270 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 12 août 2024, par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré sa carte pluriannuelle délivrée le 6 octobre 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de 36 mois.
Par un jugement n°2402504 du 2 septembre 2024, la magistrate désignée a annulé l’arrêté litigieux en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B… A…, représentée par Me Gravier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2024, en tant qu’il lui a retiré sa carte pluriannuelle délivrée le 6 octobre 2020 et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement de première instance est irrégulier dès lors que les droits de la défense consacrés par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
En ce qui concerne la décision de retrait :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle retire un titre de séjour inexistant ;
- son droit d’être entendu consacré par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- la décision de retrait est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la version de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citée dans la décision n’était pas applicable ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de la menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été relaxé de l’infraction de menace de mort ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors que, contrairement à ce que soutient la préfète, il s’occupe de ses enfants et que la décision ne fait pas mention de son troisième fils âgé de quatre ans ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le retrait de son titre de séjour le contraint donc à violer le sursis probatoire auquel il est soumis par le juge pénal ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision est entachée d’erreur de fait ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que, résidant régulièrement en France depuis plus de trois mois, il ne peut être éloigné sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la mesure d’éloignement le contraint donc à violer le sursis probatoire auquel il est soumis par le juge pénal ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’erreur de fait ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement psychiatrique dans son pays d’origine ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision est entachée d’erreur de fait ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement psychiatrique dans son pays d’origine ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 13 novembre 1985, de nationalité arménienne, est entré en France en 2005 et a été mis en possession de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis 2015. Incarcéré le 26 février 2024, il a fait l’objet d’un arrêté du 12 août 2024, par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, et lui a interdit le retour pendant une durée de 36 mois. Par un jugement du 2 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur régularité du jugement :
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense adressé par la préfète de Meurthe-et-Moselle en première instance a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 29 août 2024 à 12 heures 33 pour une audience prévue le jour même à 13 heures 30. Si le requérant soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’aurait pu prendre une connaissance suffisante de ces écritures et que son avocate n’a pas pu utilement y répondre, il ressort des visas du jugement contesté du tribunal administratif de Nancy que le conseil du requérant, qui pouvait présenter des observations et invoquer des arguments jusqu’à la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique, a pu prendre connaissance du mémoire en défense de la préfète de Meurthe-et-Moselle et présenter des observations sur ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure garanti notamment par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) »
Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, la préfète de Meurthe-et-Moselle a adressé, le 8 août 2024, au requérant un formulaire de renseignement administratif, comportant diverses parties relatives à son état civil, les conditions de son séjour en France, son état de santé, et sa situation familiale et précisant que la préfète envisageait de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. M. A… a refusé de remplir ledit formulaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de fait en indiquant, d’une part, qu’il n’avait que deux enfants alors qu’il est également le père d’un enfant né en 2020 et, d’autre part, qu’il ne s’occupait pas de ces derniers alors que cette affirmation contredit les mentions des procès-verbaux d’audition des 19 et 23 août 2024, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le requérant a refusé de remplir le formulaire administratif dans lequel la préfète lui demandait de préciser l’ensemble des enfants dont il était le père et que, d’autre part, les auditions dont se prévaut le requérant sont postérieures à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen de l’erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A….
Sur la légalité de la décision de retrait :
En premier lieu, si la décision attaquée précise à tort, dans son dispositif, que M. A… est en possession d’un titre de séjour valable du 20 avril 2015 au 19 avril 2025, alors que son titre de séjour est valable du 20 mars 2015 au 19 mai 2025, cette simple erreur de plume, pour regrettable soit-elle, n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée.
En deuxième lieu, si la décision contestée, qui rappelle les mentions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne par erreur, également les dispositions de l’article L. 432-1 du même code, cette simple erreur de plume, pour regrettable soit-elle, n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
Pour procéder au retrait de cette carte, la préfète de Meurthe-et-Moselle a retenu le fait que le requérant a été condamné le 7 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Metz à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, le 21 avril 2011 par le tribunal correctionnel de Nancy à une amende de 450 euros et interdiction de conduite pendant six mois pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique, le 9 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Metz à l’annulation de son permis de conduire et à une interdiction de conduire un véhicule sans dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique pendant trois mois, et obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le 19 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nancy à une amende de 600 euros pour conduite malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire, et le 28 février 2024 par le tribunal correctionnel de Nancy à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis, confirmée par la cour d’appel de Nancy par un arrêt du 27 juin 2024, pour violences par conjoint suivies d’une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours, menace de mort par conjoint, port illégitime d’arme de catégorie D, harcèlement par conjoint suivie d’une incapacité inférieure à huit jours, atteinte à l’intimité de la vie privé par captation, enregistrement ou transmission de localisation de conjoint. Si le requérant fait valoir, d’une part, qu’il a été relaxé, le 27 juin 2024, par la cour d’appel de Nancy des faits de menace de mort, commise par une personne étant ou ayant été conjoint et que, d’autre part, la cour d’appel de Nancy l’a rétabli dans l’exercice de son autorité parentale, l’intéressé ne conteste pas la matérialité des autres infractions pour lesquelles il a été définitivement condamné par le juge pénal. Au vu de la nature des faits délictuels commis, de leur répétition, de leur gravité croissante, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2005 et résidait dans ce pays depuis dix-neuf ans au jour de la décision attaquée. Si l’intéressé fait valoir qu’il est le père de trois enfants, dont l’un est majeur et de nationalité française, que ses deux autres fils sont nés en 2011 et 2019, qu’il justifie avoir régulièrement travaillé depuis 2010 et que la cour d’appel de Nancy l’a rétabli dans l’exercice de son autorité parentale, le comportement de l’intéressé constitue, ainsi qu’il l’a été dit, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle, n’a pas méconnu les stipulations précitées en décidant de lui retirer sa carte de résident.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, ces dernières créant seulement des obligations entre Etats.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée le conduit à violer le sursis probatoire auquel il est soumis par le juge pénal n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, le détournement de procédure n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
D’une part, la décision attaquée est consécutive au retrait du titre de séjour dont M. A… était titulaire si bien qu’il ne disposait plus du droit de séjourner en France. D’autre part, ainsi qu’il l’a été dit, le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation des dispositions précitées doivent être écartés.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 23, 24 et 25, il convient d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée contraint M. A… à violer le sursis probatoire auquel il est soumis par le juge pénal.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… soutient qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement psychiatrique en cas de retour en Arménie. Toutefois, par ces seules allégations, l’intéressé n’établit pas la réalité de menaces personnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 23, 24 et 25, il convient d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée contraint M. A… à violer le sursis probatoire auquel il est soumis par le juge pénal.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 33, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 23, 24 et 25, il convient d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée contraint M. A… à violer le sursis probatoire auquel il est soumis par le juge pénal.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète de Meurthe-et-Moselle retirant son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Gravier et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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