Rejet 7 décembre 2023
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 7 nov. 2025, n° 24MA00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 décembre 2023, N° 2004030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574286 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Flavien CROS |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : | SAS J2LDB |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) J2LDB doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, des majorations correspondantes et de l’amende pour distributions occultes prévue à l’article 1759 du code général des impôts, prononcée à son encontre au titre des années 2015 à 2017.
Par un jugement n° 2004030 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SAS J2LDB à hauteur des sommes ayant fait l’objet du dégrèvement partiel accordé par l’administration et a rejeté le surplus de ces conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la SAS J2LDB, représentée par Me Evrard, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions, majorations et amende restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le rejet de la méthode alternative de reconstitution du chiffre d’affaires qu’elle a proposée ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée quant au choix des entreprises ayant servi de comparatifs pour déterminer le coefficient de marge, en violation des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
- la méthode de reconstitution des recettes et du bénéfice imposable retenue par le service vérificateur est radicalement viciée et présente un caractère manifestement exagéré : les quatre entreprises retenues comme termes de comparaison pour déterminer le coefficient de marge ne sont pas pertinentes dès lors qu’elles présentent des différences d’activité, de modèle économique, de clientèle et de localisation, et que le service n’a pas tenu compte de l’impact des inondations des 3 et 4 octobre 2015 qui ont affecté l’activité de la société requérante ; les charges externes évaluées forfaitairement par comparaison au taux de charges moyen de quatre entreprises sont inférieures aux charges externes réellement exposées et justifiées par la société ; cette dernière propose une méthode alternative de reconstitution de ses charges externes permettant de corriger le taux de marge et le chiffre d’affaires retenus par le service, ce qui aboutit, au titre de chaque exercice vérifié, à un résultat déficitaire cohérent avec les difficultés économiques rencontrées après les inondations d’octobre 2015 ;
Sur l’amende pour distribution occulte de revenus :
- la décision du 30 novembre 2018 appliquant l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts était irrégulière car prématurée, dès lors que la proposition de rectification du 19 octobre 2018, qui contenait l’invitation à désigner dans un délai de trente jours le bénéficiaire des sommes en cause, ne lui a pas été régulièrement notifiée avant sa notification par courriel du 9 novembre 2018, de sorte que l’amende a été appliquée avant l’expiration de ce délai légal.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cros ;
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS J2LDB, qui a exploité en location-gérance un fonds de commerce de restauration traditionnelle situé à Antibes du 5 mars 2015 au 31 décembre 2017, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration, après avoir constaté le défaut de comptabilité puis reconstitué son chiffre d’affaires et son résultat imposable, lui a notifié, par une proposition de rectification du 19 octobre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, établis selon la procédure de taxation d’office en raison des défaillances déclaratives de la société. Par une lettre du 30 novembre 2018, l’administration l’a informée de l’application de l’amende pour distributions occultes prévue à l’article 1759 du code général des impôts. Ces impositions et cette amende ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019. Par une décision du 8 août 2020 acceptant partiellement la réclamation de la SAS J2LDB, l’administration a procédé à un premier dégrèvement partiel afin de tenir compte d’une perte de denrées subie par la société à la suite de l’inondation de ses locaux les 3 et 4 octobre 2015 lors de la crue du cours d’eau de la Brague. La SAS J2LDB a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande de décharge de ces suppléments d’imposition, en droits et majorations, et de cette amende. En cours d’instance, l’administration a prononcé un second dégrèvement partiel à raison de charges considérées comme justifiées. Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SAS J2LDB à hauteur des sommes ayant fait l’objet du dégrèvement partiel et rejeté le surplus de ces conclusions. La requérante doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte du point 12 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice a expressément répondu au moyen de la SAS J2LDB consistant à proposer une méthode alternative de reconstitution de son chiffre d’affaires et de son résultat imposable afin de démontrer le caractère exagéré des rectifications proposées par le service vérificateur. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa décision sur ce point. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à la procédure de redressement contradictoire : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Lorsque l’administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d’activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d’autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d’elles.
D’autre part, aux termes de l’article L. 76 du même livre, applicable aux procédures d’imposition d’office : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».
La SAS J2LDB ayant fait l’objet d’une procédure d’imposition d’office tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d’impôt sur les sociétés en application de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, la régularité de la motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée doit être appréciée au regard des dispositions de l’article L. 76 de ce livre et non de celles de l’article L. 57 du même livre, qui ne sont applicables que lorsque l’administration a recours à la procédure de redressement contradictoire. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la violation de l’article L. 57.
Au regard de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification du 19 octobre 2018, qui précise les modalités de reconstitution du chiffre d’affaires, de la taxe sur la valeur ajoutée nette due et du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SAS J2LDB, mentionne les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions d’office ainsi que leurs modalités de détermination. Si, pour reconstituer le chiffre d’affaires, l’administration a, en l’absence d’éléments fournis par la société elle-même pour permettre d’apprécier son activité, appliqué aux achats revendus un coefficient de marge moyen qu’elle a déterminé par comparaison avec les marges pratiquées par un échantillon de quatre entreprises exerçant la même activité de restauration dans le même secteur géographique et selon des conditions d’exploitation proches, elle a désigné nommément ces entreprises alors même qu’elle n’y était pas tenue dans le cadre d’une procédure d’imposition d’office. Les dispositions de l’article L. 76 ne l’obligeaient pas davantage à expliciter les raisons l’ayant conduite à choisir ces entreprises comme termes de comparaison au regard notamment de leurs conditions d’exploitation. Par suite, la proposition de rectification est suffisamment motivée au regard de cet article.
Par ailleurs, la SAS J2LDB ne peut pas utilement se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale pour contester la procédure d’imposition et notamment le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification. Au demeurant, la requérante ne précise pas les références de l’extrait de doctrine administrative cité dans ses écritures, lequel ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Selon l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». En vertu de ces dispositions, il appartient au requérant régulièrement imposé d’office d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
Les rectifications dont la SAS J2LDB a fait l’objet ayant été établies selon la procédure de taxation d’office, la requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
S’agissant en premier lieu de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la SAS J2LDB, il résulte de la proposition de rectification du 19 octobre 2018 que le service vérificateur a, pour chaque exercice en cause, multiplié le montant hors taxe (HT) des achats revendus, obtenu à partir du cumul des factures transmises par les fournisseurs dans le cadre de l’exercice du droit de communication, par un coefficient de marge moyen (chiffre d’affaires HT / achats revendus HT) de quatre entreprises retenues comme termes de comparaison au motif qu’elles exerçaient la même activité de restauration dans le même secteur géographique et selon des conditions d’exploitation proches. Si la SAS J2LDB soutient d’abord que les indications fournies par le service ne lui permettaient pas d’identifier les établissements exploités par ces entreprises, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément de preuve alors que la proposition de rectification désigne chacune des entreprises par son nom, sa forme juridique et son numéro Siren et que l’administration soutient sans être contredite qu’une simple recherche sur internet permettait de les localiser, ce que la requérante a d’ailleurs fait pour les deux établissements (« Cucine Vera » et « Café Brun ») du deuxième terme de comparaison (société EMCA). En se bornant ensuite à soutenir que ces deux établissements sont recommandés sur TripAdvisor et par le Guide du Routard et réputés pour la qualité de leur cuisine, tandis que sa propre offre repose sur des soirées à thème à destination essentiellement de campeurs avec un taux de 70 % de produits surgelés pour seulement 30 % de produits frais, sans produire aucune pièce justificative relative à ses conditions d’exploitation, telles que la carte des plats proposés, ses menus ou ses tarifs, la requérante n’établit pas que son activité et son modèle économique diffèreraient significativement de ceux de la société EMCA, ni à plus forte raison des trois autres entreprises retenues comme termes de comparaison, sur lesquelles elle n’apporte aucune précision. Enfin, la SAS J2LDB soutient que ces quatre entreprises sont situées dans des zones particulièrement touristiques tandis que son établissement dépendait exclusivement de la clientèle des campings avoisinants, clientèle dont elle a perdu la quasi-intégralité à la suite des inondations d’octobre 2015 et de la fermeture administrative des trois de ces campings (« Pylône », « Frênes » et « Séquoia »). Toutefois, il ressort du compte rendu d’intervention du 26 juin 2018, dont elle ne conteste pas les termes, que la requérante a déclaré au service vérificateur que sa clientèle était également constituée de touristes de passage, que son restaurant avait rouvert toute l’année midi et soir à partir de mars 2016 et que l’année 2017, où il était ouvert seulement le soir, avait été « une saison normale mais moyenne ». L’évolution des achats de la société auprès de ses fournisseurs, telle que mentionnée dans la proposition de rectification pour des montants de 55 130 euros, 55 968 euros et 23 814 euros au titre respectivement des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, reflète un maintien et même une légère augmentation du niveau de son activité en 2016 malgré les inondations de l’automne précédent, tandis que la baisse des achats en 2017 peut s’expliquer par le fait que le restaurant n’était plus ouvert que le soir et même seulement le jeudi soir à partir de septembre 2017. En outre, la SAS J2LDB indique elle-même qu’il existe à proximité de son établissement un quatrième camping (« Le logis de la Brague ») dont elle ne soutient pas qu’il aurait été fermé. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que, du fait de la localisation de son établissement, de la typologie de sa clientèle ou des inondations d’octobre 2015, les quatre termes de comparaison retenus par le service seraient dépourvus de pertinence ni que le coefficient de marge moyen utilisé pour reconstituer son chiffre d’affaires serait exagéré. Au surplus, dans sa décision du 8 août 2020 portant dégrèvement partiel, l’administration a tenu compte de la perte directe de chiffre d’affaires subie par la société du fait de ces inondations en réduisant le montant de ses achats revendus en 2015 à hauteur de la valeur des denrées perdues, pour un montant qui n’est pas contesté par l’intéressée.
S’agissant en deuxième lieu de la reconstitution des charges déductibles, il ressort de la proposition de rectification que le service a déduit du résultat imposable, outre les achats de marchandises et les rémunérations du personnel, des charges externes évaluées de façon forfaitaire en multipliant le chiffre d’affaires par un taux de charges fixé respectivement à 27, 26 et 25 % au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, par référence à la moyenne des taux de charges de quatre entreprises considérées comme comparables. La SAS J2LDB conteste cette méthode au motif que le montant des charges externes ainsi retenu forfaitairement par l’administration (59 457 euros pour 2015, 51 950 euros pour 2016 et 22 267 euros pour 2017) serait inférieur au montant des charges externes réellement exposé et justifié par la société (66 110 euros pour 2015, 54 096 euros pour 2016 et 48 506 euros pour 2017), ce montant réel comprenant, d’une part, les factures diverses produites par la société lors de la vérification de comptabilité et retenues par le service pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée déductible (31 110 euros pour 2015, 12 096 euros pour 2016 et 6 506 euros pour 2017) et, d’autre part, le loyer de location-gérance d’un montant mensuel de 3 500 euros (soit 35 000 euros pour 2015 comptant seulement dix mois d’activité et 42 000 euros pour chaque année 2016 et 2017).
Toutefois, au titre de l’exercice clos en 2015, le calcul de la SAS J2LDB est erroné dès lors qu’il ressort de la proposition de rectification que les factures diverses produites en cours de contrôle et admises en matière de taxe sur la valeur ajoutée (31 110 euros) comprennent déjà deux loyers de location-gérance de 3 500 euros chacun (factures des 13 mai et 10 avril 2015), de sorte que la requérante prend en compte deux fois ces loyers dans son calcul. Par conséquent, il y a lieu de retrancher la somme de 7 000 euros du montant invoqué par la requérante (66 110 euros), ce qui conduit à un montant réel de charges externes de seulement 59 110 euros, qui est inférieur au montant forfaitaire retenu par l’administration (59 457 euros). Ce montant forfaitaire n’a donc pas été sous-estimé. Si la requérante affirme qu’il existerait d’autres factures de charges externes qu’elle n’a pas été en mesure de produire « en raison des inondations et de leurs suites », elle n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté concernant l’exercice clos en 2015.
Au titre des exercices clos en 2016 et 2017, il ressort du mémoire en défense produit devant le tribunal administratif que l’administration a déjà fait droit à ce moyen en admettant la déductibilité du montant des charges externes invoqué par la SAS J2LDB (54 096 euros pour 2016 et 48 506 euros pour 2017), ce qui a donné lieu à l’intervention en cours d’instance de la décision de dégrèvement partiel du 25 mars 2021 dont le montant n’est pas contesté. Par conséquent, ce moyen est dépourvu d’objet en appel concernant ces deux exercices.
En troisième et dernier lieu, la méthode alternative de reconstitution proposée par la SAS J2LDB au titre des exercices 2015 à 2017 repose, dans un premier temps, sur la reconstitution de ses charges externes, consistant à ajouter aux charges retenues par le service vérificateur des « charges manquantes » correspondant aux charges mensuelles moyennes de quatre fournisseurs d’électricité, téléphone, gaz et services professionnels (EDF, Bouygues Telecom, Antargaz et Elis) puis, dans un second temps, sur la correction corrélative du chiffre d’affaires reconstitué par le service. Toutefois, sur le premier temps de cette méthode alternative, les prétendues charges manquantes ne sont justifiées par aucune facture. Si la requérante soutient que l’impossibilité de produire ces factures résulterait des « difficultés liées à l’inondation de 2015 et à ses suites », elle ne fournit aucune précision à l’appui de ses allégations qui, de surcroît, sont contradictoires avec le fait qu’il manquerait selon elle presque autant voire davantage de factures pour les deux exercices postérieurs aux inondations (23 factures mensuelles manquantes alléguées en 2016, et 34 en 2017) que pour l’exercice lors duquel ces inondations ont eu lieu (26 factures mensuelles manquantes alléguées en 2015). En outre, la prétendue récurrence mensuelle des charges liées à ces quatre fournisseurs sur l’ensemble des exercices vérifiés n’est pas démontrée. Au surplus, sur le second temps de la méthode, la requérante ne démontre pas que les fluctuations de charges externes auraient par leur nature une incidence sur son chiffre d’affaires.
Il s’ensuit que la SAS J2LDB n’apporte pas la preuve du caractère vicié ou exagéré des bases d’imposition issues de la méthode de reconstitution retenue en dernier lieu par l’administration.
Sur l’amende pour distribution occulte de revenus :
D’une part, aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement (…), des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 (…), elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (…) ». Selon cet article 117 : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale (…), celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité fiscale qu’elles instituent sanctionne le refus par une société ou par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés de révéler l’identité des bénéficiaires d’une distribution de revenus et a pour fait générateur l’expiration du délai imparti pour ce faire à cette société ou personne morale en vertu de l’article 117 du même code.
D’autre part, si le contribuable conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction que l’administration a invité la SAS J2LDB, dans la proposition de rectification du 19 octobre 2018, à lui fournir, dans un délai de trente jours, l’identité du ou des bénéficiaires des sommes considérées comme distribuées, en application des dispositions de l’article 117 du code général des impôts. Cette proposition de rectification a été expédiée par pli recommandé à l’adresse de correspondance indiquée par la société elle-même au service vérificateur lors de l’entretien du 12 octobre 2018 (63 avenue Louisiane, Le Madison bâtiment A2 à Mandelieu-la-Napoule). Ce pli a été retourné à l’administration avec un volet « avis de réception » sur lequel le préposé du service postal a apposé le 24 octobre 2018 comme date de vaine présentation du courrier. Ce pli porte également une étiquette indiquant le motif pour lequel il n’a pas pu être remis à son destinataire, en l’occurrence « pli avisé et non réclamé ». Ces mentions précises, claires et concordantes portées sur le pli recommandé ainsi retourné à l’administration suffisent à constituer la preuve d’une notification régulière de la proposition de rectification à la date du 24 octobre 2018, sans qu’il soit nécessaire pour l’administration, contrairement à ce qui est soutenu, d’apporter d’autres éléments relatifs à l’avis de passage laissé par le préposé, à l’information donnée au destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, au respect du délai de quinze jours de conservation du pli dans ce bureau ou encore à la date de retour du pli à l’administration, alors que la requérante n’apporte elle-même aucun élément susceptible établir un quelconque dysfonctionnement du service postal dans la mise en instance du pli. Est sans incidence, à cet égard, la double circonstance qu’un autre pli recommandé contenant la proposition de rectification a été adressé en vain au siège social de la société puis retourné à l’administration et que le courrier d’accompagnement envoyé à l’adresse de correspondance précitée est entaché d’une erreur matérielle quant à la chronologie de ce retour de l’autre pli. Dans ces conditions, le délai de trente jours, imparti à la SAS J2LDB pour révéler l’identité du bénéficiaire des distributions, a commencé à courir le 24 octobre 2018, et non pas seulement le 9 novembre 2018, date à laquelle le représentant légal de la société a reçu la proposition de rectification par courriel. Par conséquent, ce délai de désignation expirait le 24 novembre 2018 et non le 9 décembre suivant. Il est constant que la SAS J2LDB n’a pas répondu à l’administration avant l’expiration de ce délai. Dès lors, la décision d’appliquer l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts, prise par l’administration le 30 novembre 2018, est intervenue après l’expiration du délai légal de trente jours et n’était donc pas prématurée. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à contester la régularité de la procédure d’établissement de cette amende.
Il résulte de ce qui précède que la SAS J2LDB n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SAS J2LDB.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS J2LDB est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée J2LDB et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
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