Annulation 6 juin 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25NC01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 juin 2025, N° 2501639 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574271 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… de B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire pendant trois ans et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501639 du 6 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a intégralement fait droit à la demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, sous le numéro 25NC01626, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme de B… A… présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Elle soutient que :
- la présence de l’intéressée en France constitue une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour et la mesure d’éloignement ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, Mme de B… A…, représentée par Me Gabon conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’appel est irrecevable en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, l’interdiction de retour et l’assignation à résidence en ce que les moyens de la requête ne concernent que le refus de titre de séjour ; le mémoire de la préfète n’est pas une requête et se trouve dépourvu de moyens d’appel ;
- aucun des moyens invoqués par le préfet de la Haute-Marne n’est fondé.
II) Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, sous le numéro 25NC01643, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement ci-dessus visé du 6 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2025, Mme de B… A…, représentée par Me Gabon conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme de B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel,
- et les observations de Me Gabon assistant Mme de B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme de B… A…, ressortissante cap-verdienne née en 1989, est entrée régulièrement en France le 13 novembre 2016 afin de rejoindre son époux dans le cadre du regroupement familial. Une carte de séjour valable un an lui a été délivrée le 29 mars 2017 sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 12 septembre 2023. L’autorité préfectorale ayant constaté que l’intéressée était divorcée depuis le 19 décembre 2018, a saisi la commission du titre de séjour laquelle a rendu un avis défavorable au renouvellement de ce titre de séjour le 10 janvier 2025. Par arrêté du 10 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne a refusé à Mme de B… A… le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office, l’a interdite de retour sur le territoire national pendant trois ans et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet de la Haute-Marne relève appel et demande le sursis à exécution du jugement ci-dessus visé du 6 juin 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme de B… A… un titre de séjour.
Sur la recevabilité de l’appel :
2. Afin d’annuler la totalité des décisions contenues dans l’arrêté du 10 avril 2025, le magistrat désigné s’est fondé sur le motif unique tiré de ce que le refus de séjour avait, selon lui, porté au droit à la vie privée et familiale de Mme de B… A… une atteinte disproportionnée. En contestant ce motif d’annulation, le préfet de la Haute-Marne, qui conclut précisément à l’annulation de l’ensemble du jugement attaqué, ne saurait être regardé comme étant recevable en son appel qu’en tant seulement que ce jugement a annulé le refus de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Le mémoire introductif d’instance présenté par la préfète de la Haute-Marne constitue une requête d’appel, laquelle n’est pas la reprise intégrale et exclusive de ses écritures de première instance alors que l’administration était défenderesse devant le tribunal administratif.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 423-14 du même code : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme de B… A…, incarcérée le 3 décembre 2017, a été condamnée le 14 février 2020 pour le crime de meurtre d’un mineur de quinze ans par ascendant à une peine de sept ans d’emprisonnement, laquelle se trouvait exécutée au 2 août 2022. Elle a également été condamnée le 25 juin 2019 à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences dans un local administratif, alors qu’elle se trouvait en détention. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée est divorcée et a une fille mineure dont elle n’a pas la garde et qu’elle voit une fois par mois dans le cadre de visites surveillées. Hébergée à titre précaire, enceinte à la date de l’arrêté attaqué, elle n’est pas en mesure d’établir qu’elle participe à l’entretien et l’éducation de cet enfant, dès lors que depuis sa libération, en août 2022, elle n’a démontré aucun effort significatif en vue d’une insertion professionnelle. Si le rapport d’assistance éducative concernant sa fille mineure fait état d’un déroulement satisfaisant des visites, ce seul document ne saurait attester la nécessité de la présence en France de l’intéressée en vue du succès de la mesure éducative dont sa fille bénéficie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine en soutenant sans le démontrer que sa mère serait morte et qu’elle n’y aurait plus aucune famille. La circonstance qu’au cours de sa détention l’intéressée a suivi de menues formations, notamment en français, et occupé des emplois ne saurait constituer la preuve d’une intégration significative. Les faits, d’une extrême gravité, commis le 13 juin 2017 par l’intéressée, lesquels ne sauraient nullement être regardés comme anciens pour une personne entrée en France en 2016 et y ayant passé quatre ans en détention, auxquels se sont ajoutés les faits de violence commis au cours de son emprisonnement, établissent que la présence de l’intéressée sur le territoire national constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Si Mme de B… A… soutient n’avoir commis qu’un avortement illégal, acte au demeurant entièrement dépénalisé depuis la loi du 27 janvier 1993 à l’égard de la mère, cette allégation est démentie par la qualification pénale criminelle de meurtre retenue par la cour d’assises d’Evry, par son arrêt du 14 février 2020, et démontre que loin d’avoir « réfléchi à ses actes », l’intéressée persiste dans le déni. Il résulte de ces éléments d’une part, que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, d’autre part, que sa présence y constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la préfète de la Haute-Marne est fondée à soutenir que c’est à tort qu’afin d’annuler son arrêté, le jugement attaqué a estimé que la présence en France de Mme B… A… ne constituait pas une menace pour l’ordre public et que le refus de renouvellement de son titre de séjour avait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il appartient à cette cour, saisie dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige, d’examiner les autres moyens invoqués par Mme de B… A… à l’encontre des décisions attaquées.
Sur la légalité du refus de séjour :
9. L’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Haute-Marne s’est fondée afin de refuser le séjour à Mme de B… A….
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale, laquelle n’était pas tenue d’étudier le droit au séjour de l’intéressée sur un fondement autre que celui sur lequel elle avait été saisie, aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de Mme de B… A….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
11. L’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Haute-Marne s’est fondée afin de prononcer la mesure d’éloignement litigieuse.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que Mme de B… A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions reproduites au point 5 du présent arrêt si bien que le préfet a pu légalement prendre la mesure d’éloignement contestée en s’appuyant sur ce refus de séjour.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
13. L’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Haute-Marne s’est fondée afin de refuser à l’intéressée un délai de départ volontaire.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que la présence de Mme de B… A… en France constitue une menace pour l’ordre public de nature à justifier une telle décision sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. La décision fixant le pays de destination comporte l’indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l’autorité préfectorale s’est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
16. Si Mme de B… A… soutient que la décision fixant le Cap Vert comme pays de destination est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit ces moyens d’aucune précision utile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
17. L’arrêté litigieux comporte l’indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l’autorité préfectorale s’est fondée afin de prononcer à l’encontre de Mme de B… A… une interdiction de retour de trois ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte du point 7 du présent arrêt que la mesure d’interdiction d’une durée de trois ans ne porte pas au droit à la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Haute-Marne est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 10 avril 2025 et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
20. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel de la préfète de la Haute-Marne, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis ci-dessus visée sous le numéro 25NC01643.
Sur les frais liés au litige :
21. L’Etat n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge une somme au titre des frais que Mme de B… A… aurait exposés pour les besoins de sa défense si elle n’avait été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution ci-dessus visée sous le numéro 25NC01643.
Article 2 : Le jugement n° 2501639 du 6 juin 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par Mme de B… A… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions d’appel présentées par Mme de B… A… sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… de B… A…, à Me Gabon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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