Rejet 13 novembre 2023
Rejet 7 mars 2024
Réformation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24MA00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 13 novembre 2023, N° 2103417 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574279 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | SAS K Mode Centrale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) K Mode Centrale a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2103417 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 janvier 2024, le 11 septembre 2024, le 27 juin 2025 et le 24 septembre 2025, la SAS K Mode Centrale, représentée en dernier lieu par Me Loup, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration n’était pas fondée à réintégrer à ses résultats un profit sur le Trésor ;
- en réintégrant à ses résultats un profit sur le Trésor, l’administration a méconnu les énonciations des doctrines administratives référencées BOI-CF-PGR-30-40-10, n° 140 et BOI-TVA-BASE-10-20-20 n°s 120 et 170 ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction au titre de l’exercice clos en 2016 de la provision relative au client SAS Carderan ;
- en remettant en cause la déduction de cette provision, l’administration a méconnu la doctrine administrative référencée BOI-BIC-PROV-40-20 n°s 130 et 140 ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction au titre des exercices clos en 2016 et 2017 des provisions pour risques et charges relatives à la société KM Avignon ;
- elle a repris au titre de l’exercice clos en 2018 la provision pour risques et charges relative à la société KM Avignon ;
- en remettant en cause la déduction de cette provision, l’administration a méconnu la doctrine administrative référencée BOI-BIC-PROV-10 n° 190 ;
- les rectifications relatives aux achats non justifiés doivent être ramenées à 7 178,15 euros pour l’exercice clos en 2016 et à 537,12 euros pour l’exercice clos en 2017 ;
- le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est erroné ;
- l’administration n’était pas fondée à faire application de la majoration de 40 % applicable en cas de manquement délibéré.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 août 2024, le 11 octobre 2024 et le 18 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS K Mode Centrale ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Loup, représentant la SAS K Mode Centrale.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS K Mode Centrale, qui exerce une activité de centrale d’achat en produits de prêt-à-porter, confection et maroquinerie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 30 juin 2018. À l’issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018 et à des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, résultant notamment de la remise en cause de la déduction de charges diverses et de la réintégration de provisions. La SAS K Mode Centrale relève appel du jugement du 13 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Il résulte sans ambiguïté de la proposition de rectification du 14 juin 2019 adressée à la SAS K Mode Centrale que l’administration, contrairement à ce qui est soutenu, a tenu compte de la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée spontanément opérée par la société au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 à hauteur de 155 792 euros, en déduisant cette somme des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge serait erroné.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
S’agissant du profit sur le Trésor :
3. En premier lieu, aux termes des 1 et 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, (…) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt (…). L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) ». Aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (…) ».
4. Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de rectifications en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée de ces même bases sur le fondement des dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la SAS K Mode Centrale a procédé, au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des achats dont elle n’a pas établi la réalité, faute de présenter des factures régulières en justifiant, à hauteur d’un montant de 28 989 euros, et à des achats réalisés auprès de fournisseurs italiens, à hauteur d’un montant de 7 681 euros, sans procéder à l’auto-liquidation de la taxe sur ces acquisitions intracommunautaire. Contrairement à ce qui est soutenu, l’administration était en droit, après avoir procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée indûment récupérée par l’entreprise et déduit ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la base de l’impôt sur les sociétés en application de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, de réintégrer dans cette base un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la proposition de rectification du 14 juin 2019 adressée à la SAS K Mode Centrale que cette dernière a enregistré en comptabilité au cours des années 2016 et 2017 des produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu’elle s’est abstenue de déclarer une partie de la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant à ces produits. La taxe sur la valeur ajoutée ainsi rappelée, qui n’a pas été acquittée spontanément par la SAS K Mode Centrale, a été à bon droit regardée comme un profit majorant son actif et devant être, par suite, rattaché aux résultats des exercices clos en 2016 et en 2017. Toutefois, s’agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, l’administration, qui a également rappelé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à un produit exceptionnel comptabilisé à tort sans taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 89 148,65 euros, n’était pas fondée, après avoir déduit ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée de la base de l’impôt sur les sociétés en application de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, à réintégrer dans cette base un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, cette omission de facturation n’ayant pas eu pour effet de faire naitre au profit de la société une créance sur son client. Par conséquent, la SAS K Mode Centrale est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au produit exceptionnel comptabilisé sans taxe sur la valeur ajoutée, soit 14 858 euros (89 148,65 euros x 20 / 120).
7. En second lieu, la SAS K Mode Centrale n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives référencées BOI-CF-PGR-30-40-10, n° 140 et BOI-TVA-BASE-10-20-20 n°s 120 et 170, lesquelles, relatives respectivement à l’application du mécanisme de la cascade et à la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne comportent ainsi pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
S’agissant des provisions :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des provisions qu’il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
9. D’une part, l’administration a réintégré au résultat de la SAS K Mode Centrale au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 une provision pour dépréciation de créance client relative à la SAS Carderan, pour un montant de 18 916 euros. La société requérante fait valoir que ce client, avec lequel elle avait conclu un contrat de partenariat commercial en 2013, a fait état de difficultés financières et de la cessation de leurs relations commerciales à compter de 2015, qu’il résulte de ses comptes au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 que ces difficultés étaient réelles et que la provision représente 75 % de la créance hors-taxes, soit un taux retenu au regard « d’une probabilité de non recouvrement élaborée par les statistiques internes de l’entreprise découlant de sa pratique professionnelle dans le secteur de l’habillement ». Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que la perte provisionnée par la SAS K Mode Centrale aurait été probable à la clôture de l’exercice clos en 2016, alors qu’il résulte des lettres échangées entre les deux sociétés que la requérante a seulement subi des retards de paiement de la cliente dans un contexte de dégradation des relations commerciales à la fin de l’année 2015, la lettre de mise en demeure adressée le 9 février 2016 par la SAS K Mode Centrale à la SAS Carderan lui proposant d’ailleurs un rendez-vous afin de trouver une solution amiable, et qu’il est constant que la société cliente ne faisait l’objet d’aucune procédure collective. En outre, la société requérante ne justifie pas du montant de la provision déduite, soit 18 916 euros, alors que ce montant ne correspond d’ailleurs pas à 75 % de la créance hors-taxes de la SAS Carderan au 31 décembre 2016, qui s’élevait à 25 403 euros. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance postérieure que la société requérante a introduit une demande d’injonction de payer à l’encontre de sa cliente, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré la somme en litige au résultat de la SAS K Mode Centrale au titre de l’exercice clos en 2016.
10. D’autre part, l’administration a également réintégré au résultat de la SAS K Mode Centrale au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 une provision d’un montant de 70 000 euros enregistrée en comptabilité avec le libellé « provision risque KM Avignon », ainsi qu’une dotation complémentaire de 240 978 euros déduite au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. La société requérante fait valoir que les provisions en litige ont été constituées dans le cadre de la cession, le 3 mai 2017, du fonds de commerce de la société KM Avignon, dont elle détient le capital à hauteur de 96 % du capital et afin de préserver le renom de la marque K Mode, cette cession ayant seulement permis de désintéresser les autres créanciers, alors que sa filiale avait une dette de 310 978 euros à son égard au 31 décembre 2017. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de regarder les provisions en question comme constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à la clôture des exercices en cause au sens des dispositions précitées du 1. de l’article 39 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré les sommes en litige aux résultats de la SAS K Mode Centrale au titre des exercices clos en 2016 et en 2017.
11. En deuxième lieu, la circonstance que la SAS K Mode Centrale a repris au titre de l’exercice clos en 2018 les provisions pour risques et charges relatives à la société KM Avignon est sans incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 à raison de la réintégration de ces provisions.
12. En troisième lieu, la SAS K Mode Centrale n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des doctrines administratives référencées BOI-BIC-PROV-10 n° 190 et BOI-BIC-PROV-40-20, n°s 130 et 140, qui ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
S’agissant des charges regardées comme non justifiées :
13. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
14. Il résulte de l’instruction qu’au titre des exercices clos en 2016 et 2017, l’administration a initialement remis en cause la déduction par la SAS K Mode Centrale de charges non justifiées à hauteur des montants respectifs de 573 346 euros et 84 463 euros. Une partie des rectifications a été abandonnée au cours de la procédure compte tenu de la production par la société de factures, les rehaussements ayant ainsi été ramenés aux montants respectifs de 51 428 euros et 48 879 euros des exercices clos en 2016 et 2017. La société requérante, qui se borne à produire la copie de factures déjà examinées par le vérificateur, par son supérieur hiérarchique puis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires sans contester les motifs retenus par l’administration pour regarder ces factures comme insuffisantes pour justifier les charges déduites, ne conteste pas utilement les rectifications demeurant en litige en se bornant à faire valoir que les erreurs relevées sur les factures s’expliqueraient par « l’origine géographique des fournisseurs ». Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que les rectifications relatives aux achats non justifiés devraient être ramenées à 7 178,15 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et à 537,12 euros au titre de l’exercice clos en 2017.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
16. En relevant la répétition de la déduction de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de charges et de provisions non justifiées au cours des exercices clos en 2016 et 2017, pour des montants demeurant importants malgré l’abandon partiel des rectifications relatives aux charges, l’administration établit le caractère délibéré des manquements de la SAS K Mode Centrale. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la SAS K Mode Centrale a repris au titre de l’exercice clos en 2018 les provisions pour risques et charges relatives à la société KM Avignon. Dans ces conditions, l’administration justifie du bien-fondé de l’application à la société de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, que la SAS K Mode Centrale est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, du supplément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 correspondant au profit sur le Trésor du même montant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférente au produit exceptionnel comptabilisé sans taxe sur la valeur ajoutée, soit 14 858 euros. Ce jugement doit dès lors être réformé dans cette mesure et le surplus des conclusions en décharge doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SAS K Mode Centrale demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La base d’imposition de la SAS K Mode Centrale à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 est réduite de 14 858 euros.
Article 2 : La SAS K Mode Centrale est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 correspondant à la réduction de base définie à l’article 1er, et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2103417 du 13 novembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS K Mode Centrale est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée K Mode Centrale et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
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