Annulation 2 février 2023
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 23NC00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 février 2023, N° 2007267, 2106649 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler :
- l’arrêté du 3 juin 2020 par lequel le maire de Silly-sur-Nied (Moselle) a refusé de leur accorder un second permis de construire modificatif portant sur l’implantation altimétrique et planimétrique de leur maison individuelle, sur un terrain situé 2, rue du Grand Breuil
à Silly-sur-Nied, ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux du 21 juillet 2020 ;
- l’arrêté du 14 mai 2021 par lequel le maire de Silly-sur-Nied a retiré le permis de construire modificatif accordé le 2 décembre 2019 portant sur l’implantation altimétrique de cette maison, ainsi que la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 8 juillet 2021.
Par un jugement n° 2007267, 2106649 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 14 mai 2021 retirant le permis de construire modificatif accordé le 2 décembre 2019, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux et a rejeté le surplus de la demande des intéressés.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 23NC00939, et un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, la commune de Silly-sur-Nied, représentée par Me De Zolt, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 février 2023 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 14 mai 2021 retirant le permis de construire modificatif accordé le 2 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la requête de M. et Mme D… tenant à l’annulation de cet arrêté du 14 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pétitionnaire a frauduleusement modifié le niveau du terrain naturel dans sa demande ; si la fraude doit être constituée à la date du permis de construire modificatif, ce principe n’exclut pas que l’administration puisse, au regard d’évènements postérieurs, se rendre compte de la fraude et retirer le permis de construire ;
- elle n’a pas sollicité de substitution de motifs dans l’instance relative au retrait du permis de construire modificatif, mais dans celle relative au refus d’un deuxième permis de construire modificatif ; en confondant les deux instances, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité ;
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, M. et Mme D…, représentés par Me Ambrosi, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2021 retirant le permis de construire modificatif accordé le 2 décembre 2019, ensemble la décision rejetant le recours gracieux, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Silly-sur-Nied sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n’ont commis aucune fraude ; dès lors, l’arrêté litigieux du 14 mai 2021 était tardif au regard de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- la circonstance que la demande de substitution de motifs n’avait pas été sollicitée dans le cadre de cette procédure, mais uniquement concernant la procédure dirigée contre le refus d’un deuxième permis de construire modificatif, n’a eu aucune incidence sur la décision rendue par les premiers juges.
II. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 23NC00997, et un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, M. E… C…, représenté par Me Colbus, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 février 2023 en tant qu’il a déclaré son intervention irrecevable en ce qu’il sollicitait l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2019 portant permis de construire modificatif et en tant qu’il a annulé l’arrêté du 14 mai 2021 retirant le permis de construire modificatif accordé le 2 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la requête de M. et Mme D… tenant à l’annulation de cet arrêté du 14 mai 2021 ;
3°) subsidiairement, d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2019 portant permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours de Mme D… est irrecevable, cette dernière n’étant pas pétitionnaire ;
- c’est à tort que le tribunal a déclaré son intervention irrecevable quant à sa demande d’annulation de la décision du 2 décembre 2019 portant permis de construire modificatif, de sorte qu’il y a lieu d’examiner les moyens dirigés contre cette décision ;
- l’ordonnance du 6 septembre 2021 n’ayant pas été contestée et ayant autorité de chose jugée, le recours exercé postérieurement par les époux D… contre l’arrêté du 14 mai 2021 apparaît comme irrecevable ;
- en ne faisant pas figurer, sur le dossier de permis de construire modificatif, l’époque du terrain naturel et en ayant modifié sa cote, les époux D… ont commis une fraude.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, M. et Mme D…, représentés par Me Ambrosi, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2021 retirant le premier permis de construire modificatif accordé le 2 décembre 2019, ensemble la décision rejetant le recours gracieux, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’intérêt à agir de Mme D… est établi ;
- si M. C… est intervenu volontairement à l’instance dirigée contre l’arrêté du 14 mai 2021 portant retrait de l’arrêté du 2 décembre 2019, la qualité d’intervenant ne lui permettait pas de former des conclusions distinctes d’une des parties ; or, aucune des parties n’a sollicité l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2019 ;
- l’ordonnance du 6 septembre 2021 n’est par ailleurs pas revêtue de l’autorité de chose jugée ; le contentieux n’étant pas dirigé contre cette décision, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens dirigés contre cette décision ;
- ils n’ont commis aucune fraude.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, la commune de Silly-sur-Nied, représentée par Me De Zolt, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 février 2023 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 14 mai 2021 retirant le permis de construire modificatif accordé le 2 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la requête de M. et Mme D… tenant à l’annulation de cet arrêté du 14 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le pétitionnaire a frauduleusement modifié le niveau du terrain naturel dans sa demande.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me De Zolt, pour la commune de Silly-sur-Nied et de Me Ambrosi pour M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2019, M. D… a présenté une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 2, rue du Grand Breuil à Silly-sur-Nied. Par un arrêté du 1er avril 2019, le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis sollicité, au motif que le projet méconnaissait la règle de hauteur fixée à l’article 8 du règlement du lotissement « Les Tilleuls ». Le 16 avril 2019, l’intéressé a présenté une nouvelle demande de permis de construire, qui lui a été accordé par un arrêté du 11 juin 2019. Le 2 décembre 2019, le maire a délivré à M. D… un permis de construire modificatif portant notamment sur l’implantation de la maison et sa hauteur. A la suite d’une visite de contrôle effectuée par les services de l’urbanisme, le 30 janvier 2020, ayant révélé que la hauteur de la maison n’était pas conforme à celle autorisée par le permis modificatif et après mise en demeure du maire, M. D… a présenté une seconde demande de permis de construire modificatif portant sur l’implantation altimétrique et planimétrique de la construction, qui a été rejetée par un arrêté du 3 juin 2020, le maire ayant estimé que les pétitionnaires avaient fait des déclarations erronées dans le but de tromper l’administration quant au niveau du terrain naturel. Par un arrêté du 14 mai 2021, le maire a par ailleurs retiré le permis modificatif du 2 décembre 2019, au même motif qu’il était entaché de fraude quant aux déclarations relatives au terrain naturel. M. et Mme D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés des 3 juin 2020 et 14 mai 2021, ainsi que les décisions par lesquelles le maire de Silly-sur-Nied a rejeté leurs recours gracieux. Par deux requêtes distinctes, la commune de Silly-sur-Nied et M. C… relèvent appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 14 mai 2021 retirant le permis de construire modificatif accordé le 2 décembre 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. C… soutient que c’est à tort que le tribunal n’a pas admis son intervention en première instance au soutien des conclusions de la commune
de Silly-sur-Nied, s’agissant de sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2019 portant permis de construire modificatif.
3. Toutefois, dès lors qu’une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur et alors que l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2019 n’était sollicitée par aucune des parties, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le tribunal a refusé sur ce point d’admettre son intervention.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… avait initialement formé un recours directement contre l’arrêté du 2 décembre 2019, recours qui a fait l’objet d’un non-lieu à statuer par une ordonnance du tribunal du 6 septembre 2021, compte-tenu du retrait considéré comme définitif de cet arrêté par l’arrêté litigieux du maire de la commune
de Silly-sur-Nied du 14 mai 2021. Il est constant que cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte que M. C… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû examiner ses moyens dirigés contre l’arrêté du 2 décembre 2019.
5. En second lieu, il est constant que la demande de substitution de motifs de la commune n’a été présentée que dans le cadre du recours de première instance dirigé contre l’arrêté du 3 juin 2020 et non, comme indiqué à tort par le jugement, dans le cadre du recours de première instance dirigé contre l’arrêté du 14 mai 2021. Cette erreur, au demeurant dépourvue d’incidence sur la solution retenue par le tribunal, doit être regardée comme une erreur de plume qui n’entache pas d’irrégularité le jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il annule l’arrêté du 14 mai 2021 :
Sur l’intérêt à agir de Mme D… :
7. Ainsi que l’a relevé le tribunal, si Mme D… n’est pas désignée en qualité de pétitionnaire dans l’arrêté du 14 mai 2021, elle a acquis, avec son époux, la pleine propriété du terrain d’assiette de la construction projetée, selon attestation notariée du 22 mai 2019, de sorte qu’elle a intérêt à agir contre cet arrêté retirant le permis de construire modificatif de la maison d’habitation ayant vocation à être édifiée sur ce terrain. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Mme D… à l’encontre de cette arrêté.
Sur l’irrecevabilité du recours de première instance des époux D… par application de l’autorité de chose jugée :
8. Ainsi, qu’il a été dit, par une ordonnance du 6 septembre 2021, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur le recours engagé par M. C… contre l’arrêté du maire du 2 décembre 2019 portant permis de construire modificatif, motif pris du caractère définitif de l’arrêté du 14 mai 2021 portant retrait de ce permis. Une telle décision de non-lieu à statuer est cependant dépourvue d’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle met fin à un litige contentieux sans statuer sur celui-ci.
9. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que c’est à tort que le tribunal a admis la recevabilité du recours des époux D… contre l’arrêté du 14 mai 2021 doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 mai 2021 retirant le permis de construire modificatif du 2 décembre 2019 :
10. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ».
11. La caractérisation de la fraude, qui doit être établie à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation, résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré, à l’occasion du dépôt de sa demande, à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
12. Les époux D… ont acquis les parcelles n° 161 et n° 205 constituant le terrain d’assiette du projet de construction par acte notarié du 22 mai 2019, date à laquelle les travaux de démolition de la maison précédente qui avait subi un incendie et de nivellement du terrain, qui ont fait l’objet d’une facturation en 2014, étaient depuis longtemps achevés. Il s’ensuit qu’à la date d’acquisition desdites parcelles par les intéressés, le niveau du terrain naturel, lequel doit s’entendre du niveau du terrain au moment de son acquisition et avant tous travaux de remblaiement en lien avec le projet de construction, était connu et insusceptible de variation.
13. Il est constant que le permis de construire initialement octroyé aux intéressés par un arrêté du 11 juin 2019 s’appuyait sur des plans faisant état d’une cote de terrain naturel à 255 NGF, le terrain après travaux étant mentionné comme situé en-dessous du terrain naturel. Les époux D… indiquent avoir débuté les travaux de construction et s’être aperçus d’une erreur concernant le niveau du terrain naturel, eu égard à l’implantation de la maison précédemment détruite, erreur qu’ils ont entrepris de rectifier en sollicitant un permis de construire modificatif, le niveau de terrain après travaux mentionné dans leur nouveau dossier de demande correspondant désormais, de l’angle sud-ouest de la construction jusqu’à la façade nord, au niveau du terrain naturel, à une cote de 257,28 NGF. Ce permis de construire modificatif a été accordé par un arrêté du 2 décembre 2019 et retiré par l’arrêté litigieux du maire de Silly-sur-Nied du 14 mai 2021, au motif que le pétitionnaire avait déclaré un niveau du terrain naturel qui ne correspond pas au niveau réel avant travaux, le faisant coïncider avec le terrain après travaux et faussant ainsi l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet avec la règle de hauteur de l’article 8 du règlement de lotissement applicable, qui dispose que « la hauteur sous sablière, comptée à partir du terrain naturel, ne pourra excéder 5 mètres ».
14. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés avaient formé, dès le 15 mars 2019, une demande de permis de construire pour la construction de leur maison, rejetée précisément par application de l’article 8 du règlement du lotissement, au motif que la hauteur de la construction sous sablière excédait la hauteur maximale de 5 mètres. Alors que les intéressés ont déposé une seconde demande de permis modificatif, rejetée par un arrêté du 3 juin 2020, faisant état d’une cote de terrain naturel encore rehaussée à 258,28 NGF et rétablissant le niveau du terrain naturel au-dessus du terrain fini, le maire de la commune a valablement pu considérer que, sans explications probantes quant aux raisons de ces variations alors que, comme il a été dit précédemment, le niveau du terrain naturel au moment de l’acquisition des parcelles n’était pas susceptible de variation, ces modifications du niveau du terrain naturel, rehaussé au final de près de 3 mètres par rapport à la déclaration initiale, n’ont eu pour objet que de faire faussement apparaître le projet tel que réalisé conforme au règlement du lotissement. Si les époux D… se prévalent, pour étayer leurs allégations relatives à l’erreur initiale d’appréciation du niveau du terrain naturel, de relevés de géomètre, ces derniers sont dépourvus de valeur probante alors qu’ils indiquent eux-mêmes que les cotes indiquées sont les cotes actuelles, soit après le début des travaux de construction de la maison, et alors qu’il ressort des photographies produites que le terrain a été rehaussé de manière importante par rapport à l’implantation altimétrique de la maison précédemment détruite. Le caractère frauduleux des déclarations des intéressés dans le but de fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de leur projet au règlement de lotissement doit ainsi être regardé comme établi dès la date de la première demande de permis de construire modificatif, justifiant ainsi le retrait de ce permis sans délai pour fraude.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Silly-sur-Nied et M. C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 2 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 14 mai 2021 retirant le permis de construire modificatif accordé le 2 décembre 2019.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Silly-sur-Nied et de M. C…, qui ne sont pas les parties perdantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D… deux sommes de 1 000 euros à verser respectivement à la commune
de Silly-sur-Nied et M. C… au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2007267, 2106649 du 2 février 2023 est annulé en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 14 mai 2021 retirant le permis de construire modificatif accordé le 2 décembre 2019.
Article 2 : La demande de première instance de M. et Mme D… dirigée contre cet arrêté du 14 mai 2021 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme D… relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme D… verseront à la commune de Silly-sur-Nied la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : M. et Mme D… verseront à M. C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. C… et des conclusions de la commune de Silly-sur-Nied est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Silly-sur-Nied, à M. A… D…, à Mme B… D… et à M. E… C….
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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