Annulation 19 octobre 2023
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 23NC03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 octobre 2023, N° 2301139 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868412 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2301139 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A… un titre de séjour et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la requête de M. A… ;
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu que la présomption d’authenticité des actes
d’état-civil produits n’était pas levée, compte-tenu des différents rapports d’expertise de la police de l’air et des frontières, ainsi que de la décision de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française opposée par le tribunal judiciaire de Nancy, au motif de la non-conformité à l’article 47 du code civil desdits actes d’état-civil ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ;
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 2 mai 2004, est entré en France le 28 octobre 2018, selon ses déclarations. Par une ordonnance de placement provisoire du 2 novembre 2018, l’intéressé a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère. Par un jugement en assistance éducative du tribunal de grande instance de Nancy du 17 décembre 2018, il a été ensuite confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle jusqu’à sa majorité. Par un courrier du 23 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de séjour :
S’agissant du moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante de l’acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le préfet
de Meurthe-et-Moselle a considéré que l’intéressé ne justifiait pas de son âge et ne démontrait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans. Le requérant a produit deux extraits distincts de jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 5 juin 2020 et du 6 avril 2021, trois actes de naissance des 12 juin 2018, 12 juin 2020 et 6 avril 2021, des certificats de nationalité malienne des 23 octobre 2020 et du 7 avril 2021 et une carte d’identité consulaire du 22 janvier 2020. Les quatre rapports d’expertise de la cellule de la fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières de la zone Est ont relevé que ces documents comportaient plusieurs anomalies de nature à établir leur caractère frauduleux.
S’agissant des extraits de jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance, il est notamment relevé que les informations relatives à l’intéressé et aux parents sont incomplètes au regard des dispositions applicables du code des personnes et de la famille malien. Surtout, les deux documents produits indiquent un lieu de naissance de l’intéressé distinct. En ce qui concerne les différents actes de naissance produits, certains des éléments préimprimés sont contrefaits au tampon encreur, la qualité de l’officier d’état-civil n’est pas mentionnée en méconnaissance des dispositions du même code, le numéro d’identification NINA est manquant et certaines rubriques sont mal renseignées, alors que ces actes indiquent également des lieux de naissance distincts. Ces multiples irrégularités et contradictions ne permettent pas de tenir l’authenticité de ces documents comme établie. Enfin, le certificat de nationalité et la carte d’identité consulaire produits ne constituent pas des actes d’état civil de nature à justifier de la date de naissance de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 47 du code civil en estimant que les actes d’état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante.
Le requérant ne justifiant pas avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, le préfet a pu, pour ce motif, refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Strasbourg.
S’agissant des autres moyens soulevés par M. A… :
En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Les circonstances que M. A… est scolarisé à la date de la décision attaquée en seconde année de préparation du CAP de monteur d’installations sanitaires, dans laquelle il obtient de bons résultats, et que son maître de stage souhaite l’embaucher, ainsi que ses qualités personnelles, qui ne sont pas contestées et qui lui ont permis de nouer des amitiés en France, ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de nature à lui permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté attaqué. Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes de M. A… en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2301139 du tribunal administratif de Nancy du 19 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La requête de première instance présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wurtz, président,
Mme Bauer, présidente-assesseure,
M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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