Rejet 16 août 2023
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 23NC03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 août 2023, N° 2205257 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868409 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement du même tribunal n° 2100653 du 6 décembre 2021 qui avait enjoint au centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville de lui verser la prime de service due à la suite de la reconstitution de sa carrière et de solder les versements de cotisations patronales et salariales dans un délai de deux mois.
Par un jugement n° 2205257 du 16 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé une astreinte à l’encontre du CHR de Metz-Thionville s’il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois, exécuté complètement le jugement du tribunal du 6 décembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Ponseele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses demandes relatives au versement complet de la prime de service depuis 2012 ;
2°) d’enjoindre au CHR de Metz-Thionville de procéder à l’exécution complète du jugement du 6 décembre 2021 en lui versant la totalité des primes de service annuelles depuis 2012 dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir droit à une prime d’un montant supérieur à celui qui lui a été versé dès lors qu’aucune déduction des indemnités différentielles et compensatrices versées ne se justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Vallejo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 août 2025.
Un mémoire, présenté pour le CHR de Metz-Thionville, a été enregistré le 26 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-769 du 2 août 1991 ;
- le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 ;
- l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Ambrosi, substituant Me Ponseele, pour Mme B… et de Me Hamm pour le CHR de Metz-Thionville.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 30 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière en soins généraux et spécialisés au sein de l’établissement de santé privé sans but lucratif de l’Association lorraine pour la prévention, l’hospitalisation et l’accueil Alpha Santé d’Hayange, a vu son emploi transféré au centre hospitalier régional de Metz-Thionville (ci-après CHR) avec effet au 1er août 2012 sous forme d’un contrat à durée indéterminée de droit public. Après que le CHR a refusé, le 23 septembre 2014, de procéder à son intégration dans la fonction publique hospitalière, elle a finalement été intégrée au 1er juillet 2016. Par un jugement n° 1501408 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 septembre 2014 et a enjoint au CHR de la titulariser rétroactivement à compter du 1er août 2012 en procédant à la reconstitution de sa carrière. Par un premier jugement d’exécution du 6 décembre 2021 le même tribunal, après avoir relevé que l’intéressée n’avait pas reçu paiement de la prime de service, a enjoint au CHR de lui verser ladite prime, sous astreinte. Mme B… demande à la cour d’annuler le second jugement d’exécution du 16 août 2023 du tribunal administratif de Strasbourg prononçant une nouvelle astreinte à l’encontre du CHR, en tant qu’il rejette ses demandes relatives au versement complet de la prime de service depuis 2012.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation : « Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents publics de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d’outre-mer, peuvent bénéficier d’une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension lorsque la rémunération mensuelle qui leur est allouée est inférieure au montant du salaire minimum de croissance servi en application des articles L. 141-1 et suivants et L. 814-1 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 juillet 1999 fixant les conditions d’intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social : « Les personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social, concernés par une des opérations mentionnées à l’article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et en fonction dans un de ces établissements à la date de réalisation de cette opération peuvent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ledit établissement d’une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander leur intégration dans l’un des corps de la fonction publique hospitalière (…) » et aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu’ils percevaient antérieurement lorsqu’ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu’ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu’ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d’intégration. / Pour le calcul de l’indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d’une part, la rémunération globale antérieure, comprenant le salaire brut principal augmenté du montant brut des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l’accessoire et, d’autre part, la rémunération résultant de l’intégration, comprenant le traitement indiciaire augmenté de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements : « Dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d’exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l’aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l’accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour procéder au calcul de la prime de service due à Mme B… au titre de la reconstitution de sa carrière à la suite de son intégration rétroactive au 1er août 2012 dans la fonction publique hospitalière, le CHR a déduit du montant théorique de ladite prime, qui n’est versée qu’aux seuls titulaires par le CHR, le montant d’une prime dite « décentralisée 5 % » effectivement perçue par l’intéressée entre 2012 et 2016 et qui n’est versée qu’aux seuls agents contractuels par le CHR, pour parvenir à un solde positif de 4 800,91 euros dont il n’est pas contesté qu’il a été versé à l’intéressée. En procédant ainsi, le CHR n’a pas remis en cause le droit de Mme B… aux indemnités compensatrices et différentielles prévues par les dispositions précitées des décrets du 2 août 1991 et du 21 juillet 1999, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a effectivement perçu ces indemnités entre 2012 et 2016. Par suite, son moyen doit être écarté et le jugement du 11 janvier 2018 doit être considéré comme entièrement exécuté sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’exécution du jugement du 11 janvier 2018 relativement au versement complet de la prime de service depuis 2012.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHR, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée à ce titre par le CHR.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-643 du 21 juillet 1999
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°91-769 du 2 août 1991
- Code de justice administrative
- Code du travail
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