CAA de NANCY, 3ème chambre, 19 novembre 2025, 24NC00975, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 12 décembre 2023
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CAA Nancy
Rejet 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la préfète n'a pas méconnu les dispositions légales, car les éléments fournis ne démontrent pas que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la préfète n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le tribunal administratif avait correctement apprécié les éléments du dossier et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Droit à un traitement médical approprié

    La cour a jugé que la préfète avait agi conformément à la loi et que la requérante ne justifiait pas d'un droit à un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requérante n'était pas fondée à obtenir une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me C… conteste l'arrêté du 16 mars 2023 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Les questions juridiques portent sur la conformité de cette décision avec l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que sur le respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, considérant que M me C… pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié en Géorgie. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme le jugement de première instance, estimant que la préfète n'a pas méconnu les dispositions légales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La requête de M me C… est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24NC00975
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00975
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2023, N° 2307306
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052868413

Sur les parties

Texte intégral

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