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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24NC00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2023, N° 2307306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868413 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307306 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme C…, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer qu’elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
3°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2023 ;
4°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née en 1966, est entrée en France le 1er septembre 2016. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 février 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 février 2020. Elle a alors sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. La préfète du Bas-Rhin lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, renouvelée à deux reprises. Le 6 janvier 2022, Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…). »
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Par un avis du 22 juin 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié et voyager sans risque à destination de ce pays.
Si la requérante soutient qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, les certificats médicaux produits ne suffisent pas à infirmer l’appréciation du collège de médecins de l’OFII selon laquelle la prise en charge qui lui est nécessaire est accessible en Géorgie. En particulier, le courrier produit, émanant de l’Agence géorgienne de régulation des activités pharmaceutiques et médicales, dont il ressort que certains des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas enregistrés en Géorgie, ne permet pas d’établir que les substances actives de ces traitements n’y seraient pas disponibles sous une autre appellation commerciale ni, le cas échéant, que certains des médicaments indisponibles ne seraient pas substituables. Enfin, par la seule production des rapports de l’OSAR et de la clinique du droit de Sciences Po relatifs à la situation sanitaire en Géorgie, dont il résulte que l’offre de soins y est moins performante qu’en France, que les greffes de foie y sont très peu nombreuses, comme le personnel formé à ce type de soins et au suivi post-greffe, que les services compétents sont concentrés dans la capitale et que le coût de ces traitements est élevé, Mme C… n’établit pas qu’elle ne pourrait accéder aux soins requis, ni que son époux, son frère et ses deux enfants majeurs résidant en Géorgie ne pourraient le cas échéant l’aider financièrement pour assumer le coût de ces traitements. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre la production des éléments sur lesquels s’est fondé l’OFII.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
En l’espèce, si Mme C… se prévaut de la durée de son séjour en France, elle ne justifie d’aucun lien ni d’aucune attache familiale sur le territoire, alors que son époux, son frère et ses deux enfants majeurs résident en Géorgie, où elle a vécu la majorité de sa vie. En outre, elle ne justifie pas de la qualité de son intégration en France, alors qu’elle vit dans des conditions précaires. Dès lors, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée par la préfète au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Pour les motifs exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il résulte des motifs exposés au point 7 que la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des motifs exposés au point 7 que la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions avant-dire droit, ainsi qu’il a été exposé au point 5, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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