Rejet 3 mai 2023
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 23NC02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 mai 2023, N° 2201749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868403 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l’annulation de la lettre du 12 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Strasbourg l’a informé de la délibération du jury académique et de sa décision de saisir l’administration centrale en vue de son licenciement, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette lettre, de l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le ministre a prononcé son licenciement, de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de cet arrêté et de la délibération du jury académique du 18 juin 2021.
Par un jugement n° 2201749 du 3 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B…, représenté par Me Bizzarri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 mai 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du jury académique du 18 juin 2021 ;
3°) d’annuler la lettre du 12 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Strasbourg l’a informé de l’avis du jury académique et de sa décision de saisir l’administration centrale en vue de son licenciement ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette lettre ;
4°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à l’annulation de cet arrêté ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier car il n’est pas signé ;
- la lettre de la rectrice du 12 juillet 2021 n’est pas un acte préparatoire insusceptible de recours ;
- la rectrice a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites auraient dû la conduire à lui accorder une seconde année de stage ; sa décision est par ailleurs entachée de détournement de procédure ;
- la délibération du jury académique est entachée d’erreurs de fait et d’inexactitudes matérielles ;
- le jury académique a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses mérites ;
- il a subi une discrimination en raison de son âge ;
- le ministre a commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Burkatzki pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été admis au concours interne de recrutement de professeurs certifiés de l’enseignement du second degré lors de la session 2020, en lettres modernes, et a été affecté, à compter du 1er septembre 2020, au collège Klosterwald à Villé (Bas-Rhin) en qualité de professeur stagiaire. A l’issue de son année de stage, le jury académique, par une délibération du 18 juin 2021, ne l’a pas proposé à la titularisation et a émis un avis défavorable sur l’intérêt pédagogique de lui proposer une seconde année de stage. Par une lettre du 12 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Strasbourg l’a informé de cette délibération et de sa décision de saisir l’administration centrale en vue de son licenciement. Le ministre a prononcé son licenciement par un arrêté du 15 septembre 2021. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 3 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ensemble de ces actes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l’exclusion de l’ampliation délivrée aux parties. En l’espèce, la minute, conservée au greffe du tribunal, comporte les signatures prévues par les dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une irrégularité du jugement attaqué sur ce point.
3. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 4 juillet 1972 : « Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d’une dispense en application du premier alinéa de l’article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation (…) Le stage a une durée d’un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle il est accompli. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 26 du même décret : « A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l’article 24. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique. Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n’est pas prise en compte dans l’ancienneté d’échelon. A l’issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire. (…) ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaire : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. Les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes à être titularisés à l’issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d’une inspection. » et aux termes de l’article 9 du même arrêté dans sa version applicable au litige : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d’un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés devant justifier d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation qui ne rempliraient pas, à l’issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l’issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis. Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. ».
4. Il ressort des dispositions du décret du 4 juillet 1972 et de l’arrêté du 22 août 2014 précitées que le recteur dispose du pouvoir d’autoriser ou non le stagiaire qui n’est pas titularisé au bout de la première année de stage, comme en l’espèce M. B…, à effectuer une seconde année de stage. Dès lors, la lettre du 12 juillet 2021 de la rectrice l’informant de la délibération du jury du 18 juin 2021 et de la transmission de son dossier au ministre en vue de son licenciement révèle la décision de la rectrice de ne pas l’autoriser à renouveler son année de stage. Une telle décision constitue un acte faisant grief et est par suite susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif est irrégulier et doit donc être annulé en tant qu’il a déclaré irrecevables les conclusions du requérant tendant à l’annulation du courrier de la rectrice de l’académie de Strasbourg du 12 juillet 2021.
5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres conclusions de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de non renouvellement du stage révélée par la lettre du 12 juillet 2021 de la rectrice de l’académie de Strasbourg :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice d’académie a indiqué dans son avis que M. B… n’était pas en mesure de prodiguer un enseignement profitable aux apprentissages des élèves dont il a la charge, notamment du fait d’une gestion de classe défaillante. Le chef d’établissement a également relevé que l’intéressé avait de nombreuses difficultés dans la gestion de la classe et que des progrès étaient attendus dans le domaine du travail en équipe et dans l’investissement au sein de l’établissement. De surcroît, le directeur de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Strasbourg a indiqué, dans son avis, qu’en dépit des efforts déployés, les élèves de M. B… n’ont pas été suffisamment encadrés, que ce soit du point de vue de la transmission des contenus relatifs au cours, de la discipline en classe ou des méthodes pédagogiques employées. Enfin, la tutrice du requérant a également relevé d’importantes difficultés dans la gestion de sa classe. Ainsi, malgré quelques divergences d’appréciation sur certains critères d’évaluation, ces différents professionnels convergent quant à l’ampleur des difficultés de M. B… dans la gestion de la classe mais également, indépendamment de sa maîtrise des savoirs qui n’est pas sérieusement contestée, quant à l’insuffisance de son aptitude pédagogique à transmettre des contenus et savoir-faire appropriés au niveau attendu des élèves, de sorte que la pertinence d’un renouvellement de stage n’est pas démontrée. Compte tenu de ces éléments, la rectrice n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas la possibilité d’effectuer une seconde année de stage. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, le détournement de procédure allégué par M. B… en tant que la décision procèderait d’une discrimination déguisée en raison de son âge n’est pas établie par les pièces du dossier. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
8. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 12 juillet 2021 de la rectrice de ne pas autoriser le renouvellement de son année de stage doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du jury académique du 18 juin 2021 :
9. En premier lieu, la circonstance que, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il existe des divergences entre les appréciations portées par les différents intervenants, à des moments différents de l’année scolaire, sur les compétences acquises ou non par M. B… ne permet pas de considérer que les rapports qu’ils ont rédigés seraient entachés d’erreurs de fait ou d’inexactitude matérielle des faits. En conséquence, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des différents avis mentionnés au point 6 que M. B… a rencontré des difficultés récurrentes dans la gestion de sa classe et que ses élèves ont manqué de l’encadrement nécessaire, même s’il ressort également de ces avis qu’il a réalisé des efforts notables. La circonstance qu’il ait été admissible à trois reprises au concours de recrutement de professeurs certifiés de l’enseignement du second degré et que les enseignements qu’il dispense dans des établissements privés donneraient actuellement toute satisfaction à ses nouveaux employeurs, à la supposer établie, ne permet pas, à elle seule, de caractériser une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que la délibération du jury académique, en tant qu’elle ne l’a pas inscrit sur la liste des fonctionnaires stagiaires aptes à la titularisation, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, si M. B… précise avoir subi des remarques liées à son âge tout au long de son année de stage, il ne donne qu’un exemple concret d’une réflexion qui aurait été effectuée par un intervenant de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation au cours d’une visioconférence, sans produire de surcroît aucun élément de nature à en établir la réalité. Plus généralement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’âge de M. B… serait entré en compte dans l’appréciation effectuée par le jury. Il suit de là que le moyen tiré de l’existence d’une discrimination liée à l’âge du requérant ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de licenciement du ministre :
12. Il ressort de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu’il appartient au recteur de décider si le stagiaire qui n’est pas titularisé à l’issue de sa première année de stage peut effectuer une seconde année de stage. Dès lors que l’intéressé ne figurait pas sur la liste établie par le jury des fonctionnaires stagiaires aptes à la titularisation et que la rectrice lui avait refusé le renouvellement de son stage, le ministre était tenu de prononcer son licenciement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le ministre se serait à tort cru en situation de compétence liée doit être écarté .
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201749 du 3 mai 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu’il a déclaré irrecevables les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la lettre de la rectrice de l’académie de Strasbourg du 12 juillet 2021.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. B… tendant à l’annulation de la lettre de la rectrice de l’académie de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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