Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 23NC02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868404 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 7 août 2023, 19 avril 2024 et 1er avril 2025, la société Quatras, représentée par Me Debaussart, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Seichamps a délivré à la SNC Lidl un permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 752-6 du code de commerce ;
- les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) n’ont pas reçu les pièces visées à l’article R. 752-35 du code de commerce, et n’ont pas été régulièrement convoqués ;
- les avis des ministres chargés du commerce et de l’urbanisme ont été signés par des autorités incompétentes ;
- l’avis de la CNAC du 6 avril 2023 est insuffisamment motivé ;
- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territorial Sud 54 ;
- il méconnaît les objectifs légaux de l’article L. 752-6 du code du commerce.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2024 et le 29 avril 2025, la commune de Seichamps, représentée par Me Dartois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Quatras sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2024, le 1er juillet 2024 et le 15 avril 2025, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Quatras sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la Commission nationale d’aménagement commercial, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces, enregistrées le 4 mars 2024 et le 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Debaussart pour la société Quatras, de Me Barbier-Renard pour la commune de Seichamps et de Me Llorens pour la SNC Lidl.
Considérant ce qui suit :
La SNC Lidl a déposé, le 17 novembre 2021, une demande de permis de construire valant permis de démolir ayant pour objet la construction d’un bâtiment commercial sous l’enseigne « Lidl » d’une surface de vente de 1 664,39 m² sur un terrain situé 2 rue des Grands Prés à Seichamps, après démolition du bâtiment existant présentant une surface de vente de 997 mètres carrés et exploité sous la même enseigne. La commission départementale d’aménagement commercial de Meurthe-et-Moselle a émis un avis favorable au projet le 10 janvier 2022. Saisie par la société Quatras, qui exploite un supermarché sous l’enseigne « Intermarché » situé à quelques centaines de mètres du terrain d’assiette du projet, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a émis, le 21 avril 2022, un avis défavorable à l’exploitation commerciale de cette construction. La SNC Lidl a alors déposé une nouvelle demande dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L.752-21 du code de commerce, au titre de la procédure dite « de revoyure ». La CNAC a alors émis, le 6 avril 2023, un avis favorable au projet. La société Quatras demande à la cour d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Seichamps a délivré à la SNC Lidl le permis de construire sollicité en tant qu’il vaut valant autorisation d’exploitation commerciale.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 mai 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 752-35 du code de commerce : « La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l’ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L’avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l’encontre de l’avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents édités par l’application de convocation par internet « Dematis » et la plate-forme d’échanges de fichiers « Sofie », ainsi que de l’attestation de Mme A…, directrice de projets à la CNAC, que l’ensemble des membres ont été convoqués le 21 mars 2023 à la séance du 6 avril 2023, via l’application « Dematis », et ont pu consulter le 30 mars 2023, soit plus de cinq jours avant la réunion, l’ensemble des documents prévus par les dispositions précitées de l’article R. 752-35 du code de commerce, via la plate-forme « Sofie ». Ainsi et alors que ces éléments ne sont pas utilement contredits par la société requérante, le moyen tiré de ce que l’avis serait irrégulier en l’absence de convocation régulière et en l’absence de réception, en temps utile, par les membres de la commission, des document mentionnés à l’article R. 752-35 du code de commerce doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis, émis le 27 mars 2023 au nom du ministre chargé du commerce, a été signé par M. D… C…, en sa qualité de chef du service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services à la direction générale des entreprises, à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, poste auquel il a été nommé par un arrêté du 18 janvier 2023, publié au Journal officiel de la République française le 21 janvier suivant et librement accessible sur le site internet Légifrance. Conformément à l’article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, cette qualité l’habilitait à signer « l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. » Il ressort encore des pièces du dossier que l’avis émis le 5 avril 2023, au nom du ministre chargé de l’urbanisme, a été signé par M. F… E…, adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie, qui a reçu, pour ce faire, une délégation de signature du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans la limite des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie, par une décision du directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du 9 mars 2023 qui a été publiée au Journal officiel de la République française le 17 mars suivant et qui est également librement accessible sur le site internet Légifrance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les avis des ministres chargés du commerce et de l’urbanisme seraient irréguliers en raison de l’incompétence de leurs signataires doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 752-38 du code de commerce relatif à l’avis de la CNAC : « (…) L’avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d’abstentions. (…) ». Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la CNAC, les décisions qu’elle prend doivent, en vertu de ces dispositions, être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis de la CNAC du 6 avril 2023 est suffisamment motivé au regard des objectifs et critères de l’article L. 752-6 du code de commerce. Notamment, si la société Quatras relève que cet avis ne se prononce pas expressément sur les objectifs d’aménagement du territoire et de protection des consommateurs, cette circonstance est insuffisante pour caractériser, en l’espèce, un défaut de motivation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 752-6 du code de commerce : « I.- La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6. / (…) II.- L’analyse d’impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants : / 1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement proche du projet : (…) / a) Une carte ou un plan indiquant, en les superposant, les limites de la commune d’implantation, celles de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d’implantation, et celles de la zone de chalandise, accompagné : / – des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ; / – de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ; (…) / b) Une carte ou un plan de l’environnement du projet, accompagné d’une description faisant apparaître, dans le périmètre des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, le cas échéant : / – la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) et, le cas échéant, des locaux commerciaux vacants ; / – la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) et des équipements publics ; / – la localisation, en centre-ville et en périphérie, des éventuelles friches, notamment commerciales ou industrielles, susceptibles d’accueillir le projet. Une friche au sens du présent article s’entend de toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée ; / 2° Présentation de la contribution du projet à l’animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d’équilibre territorial ; en particulier, contribution, y compris en termes d’emploi, à l’animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d’implantation et des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, avec mention, le cas échéant, des subventions, mesures et dispositifs de toutes natures mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique ; / 3° Présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, en particulier en termes de variété, de diversification et de complémentarité de l’offre proposée par le projet avec l’offre existante, incluant les éléments suivants ; / 4° Présentation des effets du projet en matière d’artificialisation des sols et, pour tout projet engendrant une artificialisation des sols : (…) / b) Une description de la contribution du projet aux besoins du territoire, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique de ce dernier, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, le dossier de demande déposé par la SNC Lidl mentionne que la densité commerciale actuelle en prenant en compte la totalité de la surface commerciale du supermarché à l’enseigne « Cora » est de 673 mètres carrés pour 1 000 habitants. Comme le relève à juste titre la société Quatras, avec une population en 2023 estimée à 21 742 habitants, cette densité commerciale actuelle est, en réalité, sur la base des surfaces retenues dans l’analyse d’impact, de 749 mètres carrés pour 1 000 habitants. Il est par ailleurs établi que certaines surfaces de vente comprises dans la zone de chalandise du projet n’ont pas été prises en compte, leur inclusion dans la base de calcul faisant monter cette densité à 832,44 mètres carrés pour 1 000 habitants. Toutefois, au regard du niveau de cet écart, dès lors qu’en absence, comme en l’espèce, de toute artificialisation des sols les dispositions précitées du b du 4°) du II de l’article R. 752-6 du code de commerce ne sont pas applicables et que la densité commerciale ne figure plus, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, au nombre des critères à prendre en compte pour la délivrance d’une autorisation commerciale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette inexactitude ait été de nature à fausser l’appréciation portée par la CNAC. Notamment, si celle-ci relève, dans son avis du 6 avril 2023, que l’analyse d’impact a été mise à jour à la suite de son premier avis dans lequel elle relevait que la densité commerciale paraissait sous-estimée de moitié, il n’en résulte pas que la densité commerciale citée de 673 mètres carrés pour 1 000 habitants constituerait un motif de son second avis.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’estimation de croissance démographique de 3,26 % jusqu’en 2028 serait exagérément optimiste. Quant à la mention d’une typologie des centres commerciaux ne correspondant à aucune disposition légale ou règlementaire, elle ne caractérise pas non plus, en l’espèce, une telle irrégularité, la société pétitionnaire s’étant bornée à relever que « les supermarchés de 1 200 à 2 499 mètres carrés de surface de vente sont absents du territoire ».
Enfin, si la société Quatras fait valoir qu’un certain nombre de friches n’ont pas été recensées, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci seraient susceptibles d’accueillir le projet.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère erroné et incomplet du dossier de demande doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce :
Aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce : « I.- L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.- A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. (…) ».
D’une part, il appartient aux commissions d’aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale (SCoT), mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent pris dans leur ensemble, y compris ceux se présentant formellement comme régissant des actes distincts des autorisations d’exploitation commerciale, tels que par exemple des documents d’urbanisme. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
S’agissant de la compatibilité avec le SCoT Sud 54 :
Aux termes du paragraphe 1.2.2 du document d’orientation et d’objectifs du SCoT Sud 54 intitulé « disposer d’un tissu commercial équilibré et attractif », le territoire présente aujourd’hui une armature commerciale équilibrée et globalement en adéquation avec l’armature territoriale. Ce paragraphe fixe notamment pour objectifs le maintien et le renforcement du commerce de centre-ville, centre-bourg et centre-village et fixe des localisations préférentielles des commerces selon le type du projet qui prévoient, s’agissant comme en l’espèce d’un commerce ayant une fonction « relais » caractérisée par une fréquence d’achat hebdomadaire, une priorité en centralité puis dans l’enveloppe urbaine et enfin en continuité de l’enveloppe urbaine. Il fixe également l’objectif d’améliorer la qualité urbaine des zones commerciales notamment en favorisant la qualité architecturale, énergétique et environnementale des espaces et des bâtiments commerciaux et de leur insertion paysagère et l’amélioration de la fonctionnalité des pôles existants notamment en favorisant leur requalification et leur densification ainsi que les implantations commerciales en renouvellement. Au titre des orientations, il prévoit notamment que les opérations commerciales situées en dehors des zones dites « ZACOM » devront favoriser des opérations d’ensemble mixtes, intégrant aux fonctions commerciales des fonctions de restauration et de services dans un cadre naturel ou urbain de qualité et garantir une desserte en transports en commun et en modes doux.
En l’espèce, en requalifiant une friche et en s’implantant sur un site déjà entièrement artificialisé situé au sein de l’enveloppe du pôle urbain métropolitain, le projet participe à l’amélioration du parc d’activité existant « Le Chanois » du pôle d’activité de la Porte Verte dans laquelle il s’intègre et qui regroupe des ensembles aux fonctions mixtes. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le site est accessible en transports en commun, aux piétons et aux cyclistes. Il répond ainsi aux objectifs et orientations du SCoT appréciés dans leur ensemble. Par suite le moyen tiré de son incompatibilité avec le SCoT doit être écarté.
S’agissant de l’objectif d’aménagement du territoire :
Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la démolition du magasin existant, déjà placé sous l’enseigne « Lidl » et situé au sein du parc d’activité existant « Le Chanois » du pôle d’activité de la Porte Verte, et sa reconstruction sur site et sur deux parcelles voisines déjà artificialisées et dont l’une constitue une friche. Il est ainsi en lien fonctionnel avec l’ensemble des activités du pôle de la Porte Verte et avec le quartier d’habitation situé au Sud dont il est nettement séparé par la route départementale. Son intégration urbaine est donc cohérente. Par ailleurs, le parc de stationnement actuel compte 133 places imperméabilisées tandis que le projet implique la réalisation de 77 places de stationnement perméables en extérieur et 64 places de stationnement sous le bâtiment participant à une gestion économe de l’espace. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’augmentation de la surface de vente de 667 mètres carrés aura un effet négatif sur l’animation de la vie urbaine ou qu’elle mettrait en péril l’équilibre de la zone commerciale de la Porte Verte. Aucun impact négatif sur le commerce du centre-ville n’est non plus établi, le taux de vacance de la zone de chalandise étant assez faible et inférieur à la moyenne nationale et les commerces des centres-villes étant constitués principalement de petits commerces de bouche.
S’agissant de l’impact sur les flux de transport, si la saturation maximale, notamment à l’heure de pointe du vendredi, atteindra 95 % sur certains points de la route départementale n° 674 et 93 % sur d’autres de ces points, soit des réserves de capacité de 5 et 7 %, les taux de saturation moyens sont compris entre 59,1 % et 82,2 % et il n’est pas contesté qu’ils permettent une gestion normale des flux, ainsi que le relève le ministre en charge de l’urbanisme dans son avis. Si les cheminements internes au site sont perfectibles, les voies de desserte sont dotées de pistes cyclables et, pour l’essentiel, de trottoirs et de passages piétons sécurisés permettant la desserte du projet depuis les quartiers d’habitation des alentours et le centre-ville de la commune.
Il résulte de ce qui précède que le projet de la SNC Lidl ne porte pas atteinte à l’objectif légal d’aménagement du territoire.
S’agissant de l’objectif de développement durable :
Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que le projet prévoit une désimperméabilisation conséquente des espaces extérieurs, les surfaces perméables représentant actuellement 24,39% du terrain et devant représenter 45,2 % après la réalisation du projet. Le projet respectera les prescriptions de la réglementation thermique avec un gain de coefficient d’énergie primaire de 54,7 %. Notamment l’isolation du bâtiment sera améliorée par l’utilisation de briques en béton cellulaire pour les façades, l’installation de laine de roche sur 20 centimètres en toiture et la création d’un mur rideau à double vitrage isolant et le projet prévoit l’installation d’un système dit « B… » pour le chauffage et la climatisation du magasin, la mise en place d’installations frigorifiques de dernière génération permettant un gain d’énergie d’environ 50 %, l’installation de 1 105,69 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment, et un éclairage réalisé entièrement par LED.
Il ressort des documents graphiques produits à l’appui de la demande que l’insertion paysagère du projet sera améliorée par rapport à l’existant, la SNC Lidl ayant, au demeurant, suivi l’essentiel des recommandations de l’architecte conseil de la direction départementale des territoires à la suite du premier avis défavorable de la CNAC. Le projet prévoit notamment que le nombre d’arbres plantés passera de 16 à 41, permettant notamment d’accentuer l’alignement le long de la route départementale jusqu’au supermarché. Il prévoit pour le bâtiment une alternance de bardage de bois, de zinc et d’enduit beige clair et les matériaux utilisés se rapprocheront de ceux utilisés pour la rénovation de la mairie et de la crèche locale.
Il résulte de ce qui précède que le projet de la SNC Lidl ne porte pas atteinte à l’objectif légal de développement durable.
S’agissant de l’objectif de protection des consommateurs :
Contrairement aux allégations de la société Quatras, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette serait pollué. Aucun autre risque pour les consommateurs n’est par ailleurs établi, ni même allégué. Enfin, il ressort du dossier de demande que la société pétitionnaire s’approvisionne auprès de nombreux fournisseurs locaux, participant ainsi au développement économique local à et la mise en valeur des produits locaux. Par suite, le projet ne porte pas non plus atteinte à l’objectif légal de protection des consommateurs.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Quatras n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire du 23 juin 2023 en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Lidl, qui n’est pas partie perdante, la somme que la société Quatras demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Quatras une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Seichamps et non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Lidl et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Quatras est rejetée.
Article 2 : La société Quatras versera à la commune de Seichamps la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Quatras versera à la SNC Lidl la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quatras, à la commune de Seichamps, à la SNC Lidl et à la commission nationale d’aménagement commercial.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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