Rejet 15 décembre 2023
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24NC01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 décembre 2023, N° 2308029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868414 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour.
Par un jugement n° 2308029 du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A…, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour ;
3°) à défaut, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d‘interdiction de retour :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué en application de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né en 1998, a déclaré être entré en France le 25 décembre 2021 et y a sollicité l’octroi du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 septembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 juillet 2023, ainsi que sa demande de réexamen par une décision de l’OFPRA du 30 août 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 15 décembre 2023, dont l’intéressé relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces dispositions ne garantissent pas à l’étranger le doit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
Il ressort des pièces du dossier que le séjour de l’intéressé sur le territoire est récent, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses attaches en France, alors qu’il n’établit pas avoir rompu les liens avec son pays. La seule production de deux attestations d’amis, rédigées en termes succincts, ne suffit pas à établir la qualité de son intégration. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que le moyen tiré, par voie d’exception, de son illégalité ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il risque de subir des persécutions par le régime des talibans en cas de retour dans son pays, du fait de sa relation hors mariage avec une jeune femme et de son mode de vie occidentalisé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses déclarations sur ce point n’ont pas été retenues comme probantes par les instances compétentes en matière d’asile qui ont rejeté sa demande, ainsi que, s’agissant de l’OFPRA, sa demande de réexamen. Si le requérant se prévaut d’un avis de recherches émis par le tribunal islamique de sa province et faisant état d’une condamnation par pendaison prononcée à son encontre, le document produit est dépourvu de caractère probant, alors d’ailleurs que la traduction n’a pas été effectuée par un expert judiciaire assermenté et que ce document, daté du 20 juillet 2023, est antérieur à l’enregistrement de sa demande de réexamen à l’OFPRA le 23 août suivant, rejetée comme irrecevable. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas la réalité des risques de persécution allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Nonobstant l’absence de menace à l’ordre public et de mesure préalable d’éloignement, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 3, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le requérant se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 6, il ne produit aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d’éloignement ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté attaqué et de suspension de la mesure d’éloignement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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