Rejet 25 septembre 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25VE03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 septembre 2025, N° 2503504 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2503504 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Diaka, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas été spécialement motivée en fait et en droit ; la loi française est contraire à l’article 12 de la directive ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les décisions de refus de séjour et d’éloignement portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 8 novembre 1991, entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 26 août 2011, a présenté le 8 novembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 30 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, fait état des éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé et mentionne qu’eu égard à ses conditions de séjour en France, M. A… ne peut bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23, dès lors qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompatibilité de ces dernières dispositions avec une directive, au demeurant non précisée, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, il ressort des motifs circonstanciés de l’arrêté en litige que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. S’il a été scolarisé en brevet de technicien supérieur, il ne justifie pas de l’obtention d’un diplôme, ni d’aucune insertion professionnelle. S’il se prévaut de la présence en France de sa sœur de nationalité française et d’un oncle, qui l’héberge, il est célibataire sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge d’au moins dix-neuf ans. Dans ces circonstances, même à supposer établie l’ancienneté de sa présence en France, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, les décisions de refus de séjour et d’éloignement n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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