Rejet 6 novembre 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 25NC03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 novembre 2025, N° 2501284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Marchéville-en-Woëvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l’entreprise « Les chantiers des côtes et de la Woëvre » et la commune de Marchéville-en-Woëvre à leur verser, à chacun, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de condamner la commune de Marchéville-en-Woëvre à procéder à l’extraction de la souche et des racines de l’arbre abattu et de replanter un if de trois mètres de hauteur en lieu et place.
Par une ordonnance n° 2501284 du 6 novembre 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. et Mme B… demandent à la cour :
1°) de condamner la commune de Marchéville-en-Woëvre à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
2°) de condamner la commune à procéder à l’extraction de la souche et des racines de l’arbre abattu et de replanter un if de trois mètres de hauteur en lieu et place ;
3°) de condamner l’entreprise « Les chantiers des côtes et de la Woëvre » à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral;
4°) de mettre à la charge de la commune et de l’entreprise « Les chantiers des côtes et de la Woëvre », respectivement 2 000 et 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilités tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 751-5 de ce code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 811-7 dudit code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1 (…) ».
2. Le litige dont M. et Mme B… saisissent la cour, n’est pas dispensé du ministère d’avocat. Par un courrier du 19 février 2026 dont les requérants ont accusé réception le 21 février 2026, la cour les a invités, dans le délai d’un mois suivant la réception de ce courrier à se faire représenter à l’instance par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. La requête n’ayant pas été régularisée dans ce délai, elle est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Mme C… B….
Fait à Nancy, le 28 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : O. Nizet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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