Rejet 5 juin 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juin 2025, N° 2500340 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500340 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 16 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résident algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande devait s’analyser au regard des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français à plusieurs reprises entre juin et octobre 2024, sous couvert d’un visa C à entrées multiples. Il a sollicité le 8 juillet 2024 la délivrance d’un certificat de résident algérien. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer ce certificat, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « ( ) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises / () ".
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. B sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet du Haut-Rhin a relevé qu’il n’était pas titulaire d’un visa de long séjour. Il a alors examiné sa demande comme une demande d’admission exceptionnelle au titre du travail. Dans ces conditions, M. B, qui ne conteste pas ne pas être titulaire d’un tel visa, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande en qualité d’entrepreneur.
5. En deuxième lieu, M. B se prévaut de la présence en France de sa mère et d’autres membres de sa famille. Il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ces allégations. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie où il a résidé pendant quarante-huit ans et où vivent son épouse et ses quatre enfants. En conséquence, eu égard aux conditions et à la brève durée du séjour en France de l’intéressé, le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie privée et familiale.
6. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
7. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, M. B n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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