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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 janvier 2026, N° 2502644 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les décisions du 25 juillet 2025 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office.
Par une ordonnance n° 2502644 du 7 janvier 2026, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement d’office des demandes de M. D… et Mme D….
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, sous le n°26NC00148, M. D…, représenté par Me Eca, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 7 janvier 2026 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il ne pouvait être regardé comme s’étant désisté de sa requête dès lors qu’il a produit un mémoire complémentaire ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est disproportionné et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II – Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, sous le n°26NC00149, Mme D…, représentée par Me Eca, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 7 janvier 2026 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête ° 26NC00148.
M. D… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme D…, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 29 octobre 2012. Après le rejet de leurs demandes d’asile et trois mesures d’éloignement prises à leur encontre, ils ont sollicité, le 24 janvier 2023, leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 25 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. D… et Mme D… font appel de l’ordonnance du 7 janvier 2026 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement d’office de leurs demandes.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inséré au livre IX de ce code par décret du 2 juillet 2024, applicable à la procédure collégiale spéciale prévue à l’article L. 911-1 du même code pour la contestation des obligations de quitter le territoire français lorsque l’intéressé n’est ni assigné à résidence, ni placé en rétention, ni en détention : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que les requêtes présentées en première instance par M. D… et Mme D… annonçaient expressément la production d’un « mémoire ampliatif dans le délai de la loi » et se bornaient à énoncer des moyens de légalité externe et interne sans les assortir des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elles revêtaient ainsi un caractère sommaire. Dès lors, M. D… et Mme D… disposaient d’un délai de quinze jours à compter du 14 août 2025, date d’enregistrement de leurs demandes, pour produire les mémoires annoncés, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces mémoires ont été produits le 27 octobre 2025 pour M. D… et le 28 octobre 2025 pour Mme D… soit après l’expiration de ce délai, lequel n’a pas pu être interrompu par les demandes d’aide juridictionnelle déposées par les intéressés le 23 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de leur recours en méconnaissance de la règle posée par l’article L. 911-1 du même code. Par suite, en application des dispositions précitées, les requérants étaient réputés s’être désistés de leurs demandes alors même que leurs mémoires complémentaires avaient été produits avant la clôture de l’instruction et la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy ne pouvait que donner acte de ce désistement.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. D… et Mme D… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… D… et à Me Eca.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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