Annulation 24 octobre 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 26NT00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00496 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2025, N° 2404255 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D…, agissant en qualité de représentant légal des jeunes F… D…, E… D…, B… D… et A… D…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), refusant la délivrance de visas de long séjour aux jeunes F…, E…, B… et A… D… au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2404255 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande en tant qu’elle concerne les jeunes F… et E… D…, d’une part, et rejeté sa demande en tant qu’elle concerne les jeunes B… et A… D…, d’autre part.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. D…, agissant en qualité de représentant légal des jeunes B… D… et A… D… et représenté par Me Kati, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires rejetant les demandes de visas des jeunes B… et A… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à titre provisoire, les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte au réexamen des demandes de visas, d’une part, et d’ordonner avant dire droit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques de M. D…, de Mme G… D… et des jeunes B… et A… D…, d’autre part ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la séparation subie ou risquée par les demandeurs de visas à l’égard de leurs parents et de leur fratrie, de leur droit à obtenir les visas sollicités, de l’intérêt supérieur de l’enfant dont ils peuvent se prévaloir, du risque d’être renvoyés en Afghanistan par les autorités pakistanaises et de l’état d’isolement et vulnérabilité dans lequel les placerait un retour contraint dans ce pays ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; en se fondant sur un motif de tentative frauduleuse d’obtenir la délivrance de visas, alors que les justificatifs produits établissent l’identité des demandeurs de visas et le lien de filiation les unissant au réunifiant, la commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025.
Vu :
- la requête, enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 26NT00081, tendant à l’annulation du jugement n° 2404255 du 24 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes et de la décision du 20 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’ils portent sur les refus de visas opposés aux jeunes B… et A… D… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de M. Gaspon, juges des référés,
- et les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). »
2. M. D…, ressortissant afghan, s’est vu accorder la protection subsidiaire par une décision du 24 novembre 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Des demandes de visas de long séjour en vue de déposer des demandes d’asile en France ont été présentées notamment pour les jeunes F…, E…, B… et A… D…, que M. D… présente comme ses enfants. Par des décisions du 14 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer les visas demandés. Les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 28 décembre 2023 contre ces décisions consulaires. Par un jugement n° 2404255 du 24 octobre 2025, le tribunal a fait droit à cette demande en tant qu’elle concerne les jeunes F… et E… D…, d’une part, et l’a rejetée en tant qu’elle concerne les jeunes B… et A… D…, d’autre part. M. D…, agissant en qualité de représentant légal de ces derniers, a relevé appel de ce jugement et demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision précitée de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires rejetant les demandes de visas des jeunes B… et A… D….
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
4. En l’état de l’instruction, eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, laquelle doit être appréciée à la date d’édiction de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence ni d’ordonner une expertise avant dire droit, ce qui excèderait au demeurant l’office du juge du référé suspension, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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