Non-lieu à statuer 18 avril 2023
Rejet 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 23VE01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 avril 2023, N° 2012561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, ou, à défaut, la réduction à la somme de 89 euros, des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2016 et 2017 sur le fondement du 2. du IV de l’article 1736 du code général des impôts et de lui accorder le sursis de paiement.
Par un jugement n° 2012561 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. A, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction des amendes qui lui ont été infligées à la somme de 88,68 euros, soit 1,5 % des sommes figurant sur ses comptes bancaires non déclarés ;
3°) de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges n’ont pas répondu à son moyen tiré de l’applicabilité des circulaires du 21 juin 2013, du 10 décembre 2014 et du 14 septembre 2016 ;
— les motifs du jugement sont entachés d’une contradiction dès lors que les premiers juges ont écarté son moyen en estimant que ces circulaires n’ont pas pu influencer son comportement au regard de ses obligations fiscales, alors qu’il n’a déclaré spontanément ses comptes à l’étranger que parce qu’il pensait bénéficier des garanties prévues par les circulaires précitées ;
— l’amende qui lui a été infligée est supérieure à celle prévue par la circulaire ministérielle du 21 juin 2013, complétée par les circulaires des 10 décembre 2014 et 14 septembre 2016, lorsque la régularisation des avoirs détenus à l’étranger a été spontanée, qui limite le montant de l’amende à 1,5 % des avoirs détenus au 31 décembre de l’année concernée ;
— en vertu des mêmes circulaires, le centre des finances publiques aurait dû lui adresser une proposition de transaction avant de lui infliger cette amende ;
— ces circulaires sont opposables à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un courrier du 20 juin 2023, la cour a demandé à M. A de régulariser sa requête, sous peine d’irrecevabilité, en présentant ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué dans une requête distincte, conformément aux dispositions de l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative.
Ces conclusions, enregistrées sous le n° 23VE01438, ont été rejetées par ordonnance en date du 12 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 23VE01438 du 12 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Garcia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 février 2019, M. A a déposé auprès de l’administration fiscale des déclarations rectificatives d’ensemble de ses revenus relatives aux années 2014 à 2017, comportant les références de quatre comptes bancaires ouverts à la Commerce Imperial Bank of Canada (CIBC), qui n’avaient pas été déclarés dans les délais légaux et ont donné lieu à l’application d’une amende de 1 500 euros par compte ouvert, pour un montant total de 16 500 euros. Cette amende a finalement été fixée, par une lettre du 6 décembre 2019, à 7 500 euros au titre des seules années 2016 et 2017. Dans un courrier du 27 mai 2020, M. A a tout d’abord sollicité la remise gracieuse de cette amende mise en recouvrement le 16 mars 2020. Sa demande a été rejetée le 20 juillet 2020. Le 7 septembre 2020, il a déposé une réclamation préalable pour contester le bien-fondé de l’amende. Il fait appel du jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge de cette amende lui ayant été infligée.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, les premiers juges ont répondu à son moyen tiré de l’invocabilité des circulaires du 21 juin 2013, du 10 décembre 2014 et du 14 septembre 2016, aux points 6, 8 et 9 du jugement attaqué, en considérant que ce moyen était inopérant. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté.
3. En second lieu, la contradiction de motifs au sein d’un jugement affecte son bien-fondé, et non sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient contredits, en estimant à tort que les circulaires précitées n’avaient pas pu influencer son comportement fiscal, ne peut qu’être écarté.
Sur l’amende :
En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :
4. M. A ne conteste pas, et ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué par des motifs qu’il convient d’adopter, que c’est par une exacte application des dispositions du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts que l’administration lui a infligé l’amende litigieuse.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Ces dispositions instituent une garantie contre les changements de position de l’administration permettant, en particulier, aux contribuables passibles de pénalités fiscales de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, à la condition, notamment, que ces notes ou instructions aient été susceptibles d’influencer le comportement des intéressés au regard de leurs obligations fiscales. Tel n’est pas le cas de notes ou instructions administratives relatives à la procédure d’établissement ou de maintien d’une amende fiscale.
6. Par une circulaire du 21 juin 2013, modifiée par des circulaires des 12 décembre 2013 et 14 septembre 2016, le ministre chargé du budget a entendu définir, à titre transitoire, des modalités d’exercice du pouvoir de transiger que la loi reconnaît à l’administration fiscale, pour le traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l’étranger, notamment dans le but d’inciter les contribuables concernés à déposer de telles déclarations, constitutives d’autant de demandes de transaction.
7. D’une part, en l’absence de rehaussement d’une imposition antérieure, M. A ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces circulaires sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
8. D’autre part, s’agissant du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le requérant ne peut pas non plus utilement se prévaloir de ces circulaires, qui ont trait à l’exercice, par voie transactionnelle, du pouvoir gracieux de l’administration alors que sa demande porte sur un contentieux d’assiette. En outre, ces circulaires n’ont pas été susceptibles d’influencer son comportement au regard de son obligation fiscale de déclarer ses comptes détenus à l’étranger, prévue par l’article 1649 A du code général des impôts. Enfin, et en tout état de cause, le requérant, qui a déposé ses déclarations rectificatives en 2019, n’entre pas dans les prévisions de ces circulaires dès lors que le ministre a mis fin au dispositif de régularisation prévue par ces circulaires au 31 décembre 2017. M. A n’est donc pas fondé, sur le terrain de la doctrine, à demander la décharge de l’amende qui lui a été infligée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge. Sa requête doit, dès lors, être rejetée y compris, en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Liogier La présidente,
L. Besson-Ledey La rapporteure,
C. LIOGIERLa présidente,
L.Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23VE01152
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