Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 avril 2025, n° 25NC00326
TA Strasbourg
Rejet 3 janvier 2025
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CAA Nancy
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait suffisamment d'éléments de fait et de droit pour justifier l'interdiction de retour, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a jugé que le préfet avait tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi sans entacher la décision d'inexactitude matérielle.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a confirmé que la décision était conforme aux exigences légales, écartant ainsi le moyen d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que la décision était justifiée par les éléments pris en compte par le préfet, écartant le moyen relatif à l'absence de menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments pris en compte par le préfet étaient suffisants et pertinents, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments pour justifier l'interdiction de retour, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a confirmé que le préfet avait pris en compte les éléments pertinents sans erreur de fait.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que l'arrêté était conforme aux exigences légales, écartant ainsi le moyen d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que la décision était justifiée par les éléments pris en compte par le préfet, écartant le moyen relatif à l'absence de menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments pris en compte par le préfet étaient suffisants et pertinents, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25NC00326
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00326
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 3 janvier 2025, N° 2409774
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025

Sur les parties

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 avril 2025, n° 25NC00326