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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25DA01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 juillet 2025, N° 2501456 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 13 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501456 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Guy Foutry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 septembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B… est entré en Allemagne avec un visa court séjour allemand en avril 2023. S’il a ensuite rejoint la France, il n’a pas souscrit la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et cette entrée en France était donc irrégulière.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé le titre de séjour de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur de droit en vérifiant si l’intéressé était éligible à ce titre de séjour.
4. Si M. B… soutient que son concubinage avec une ressortissante française aussi titulaire de la nationalité turque a débuté en décembre 2023, les pièces du dossier ne permettent pas de l’établir avant juillet 2024.
5. Si la compagne de M. B… était confrontée à des difficultés de santé, la nécessité de la présence de l’intéressé à ses côtés, à la date de l’arrêté, ne ressort pas des pièces du dossier.
6. Si, d’ailleurs après l’arrêté, le couple a initié une procréation médicale assistée en avril 2025 et s’est marié en août 2025, une interdiction de retour en France n’a pas été édictée et M. B… pourra demander un visa long séjour dans son pays pour revenir en France.
7. M. B…, né en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie. Il n’a justifié d’aucune insertion professionnelle en France et n’a déclaré aucun revenu pour 2024.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Guy Foutry.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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