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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25VE01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2508559 du 17 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A…, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression par les services compétents de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’absence de communication de l’ensemble de son dossier méconnaît son droit à un procès équitable ;
-
l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu, les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ;
-
les droits de la défense ont été mis en œuvre de manière déloyale ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
-
la décision portant refus de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
-
la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 23 juillet 2004, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 7 mai 2025 et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation et de séjour en France. Par l’arrêté contesté du 14 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué et la communication du dossier :
D’une part, si M. A… soutient que l’absence de communication du dossier méconnaît son droit à un procès équitable et les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort du dossier de première instance que le préfet des Hauts-de-Seine a produit en première instance les pièces relatives à la situation administrative de M. A… sur la base desquelles l’arrêté contesté a été pris, notamment le procès-verbal de contrôle d’identité préventif, le procès-verbal de retenue administrative et le procès-verbal d’audition administrative. Ainsi, à le supposer invoqué, le moyen d’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
D’autre part, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la communication du dossier de M. A…, la faculté ouverte par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant d’ailleurs ouverte qu’en première instance.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En revanche, aucun principe n’impose que l’intéressé soit assisté d’un avocat lors de cette audition ou même informé de la possibilité d’être ainsi assisté.
M. A… a été entendu le 14 mai 2025 par les services de police. Il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Il n’est nullement allégué qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information, ni de produire tout document qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction des mesures en litige. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, des droits de la défense et du principe du contradictoire doivent être écartés.
En deuxième lieu, Si M. A… n’a pas été formellement invité à produire, lors de son audition, tous éléments sur sa situation personnelle, cette circonstance ne suffit pas à établir que la procédure suivie a été déloyale.
En troisième lieu, l’arrêté contesté vise le 2° de l’article L. 611-1 et l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il cite le 2° de l’article L. 612-3 du même code. Il vise également ses articles L. 612-6 et L. 612-10. Il précise que M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il indique également qu’en cas de risque de fuite, l’autorité administrative peut obliger l’étranger à quitter le territoire français sans délai et que le risque de fuite peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulière, si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il poursuit en relevant notamment que M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière. Il précise que M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches en France. Ainsi, la décision faisant obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français sont suffisamment motivées.
En quatrième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de contrôle d’identité, que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol commis les 22, 23 mars 2025 et 1er, 3 et 30 avril 2025. Compte tenu du caractère récent et réitéré de ces faits qui ne sont pas contestés, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, le préfet a entaché son arrêté d’erreur d’appréciation. En tout état de cause, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux citoyens de l’Union européenne.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut notamment de la durée de sa présence en France, de ses démarches administratives en vue de la régularisation de sa situation administrative et de la présence de ses parents et de sa fratrie en France. Toutefois, l’ancienneté de la résidence habituelle en France de M. A… depuis 2018 n’est pas établie par les pièces du dossier. Si les membres de sa famille sont, soit ressortissants français, soit pour son père titulaire d’une carte de résident, il est célibataire, sans charge de famille, n’établit pas entretenir des liens suffisamment intenses aves les intéressés. Il n’établit non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quatorze ans. Il ne produit aucun élément faisant apparaitre une intégration suffisante en France. Son comportement constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, en l’absence de circonstance particulière, le préfet a pu estimer que le risque de fuit était caractérisé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115 CE du 17 décembre 2008 qui ont été transposées.
En huitième lieu, si M. A… soutient qu’en indiquant que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision fixant le pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite ce moyen doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
L’ancienneté de la résidence habituelle en France de M. A… et ses liens avec sa famille présente en France ne sont pas suffisamment établis par les pièces du dossier ainsi qu’il a été dit. Compte tenu de la menace qu’il représente pour l’ordre public, en assortissant l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée d’an, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français invoquée à l’encontre de l’interdiction de retour doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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