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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 25PA00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2024, N° 2411716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670025 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les deux arrêtés du 12 avril 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2411716 du 4 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B…, représenté par Me Toujas, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 12 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Le préfet de police a produit un mémoire, enregistré le 4 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 26 décembre 1981, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de paris a rejeté sa demande d’annulation des deux arrêtés du 12 avril 2024 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné à Mme D… délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. S’il ressort de l’audition de M. B… lors de sa garde à vue qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur l’éventualité de son éloignement, et qu’il soutient ne pas avoir pu évoquer la présence de ses quatre enfants en France et ses démarches de régularisation, d’une part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police a pris en compte la présence en France de ses quatre enfants, d’autre part, la circonstance qu’il aurait obtenu un rendez-vous en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour n’aurait pas été de nature à aboutir à une décision différente.
5. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2010 et de ce qu’il y vit avec ses quatre enfants nés en 2017, 2019 et 2021, il ne justifie pas de sa présence en France avant l’année 2017, ni d’aucune insertion. Par ailleurs, la continuité de la communauté de vie avec la mère de ses enfants apparaît incertaine, compte tenu des incohérences dans les pièces produites qui font apparaître des adresses différentes de M. B… sur une même période, comme sur le mois de juillet 2019 où il apparaît, selon les documents, domicilié chez la mère de ses enfants au 32, rue Polonceau 75018, ou seul au 121 rue Manin 75019, ou au 4 rue Jules Bourdais 75017, logement HLM dont la mère de ses enfants serait locataire et pour lequel une attestation de vie commune n’est produite qu’à compter du 1er janvier 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 11 avril 2024 pour des faits de violence conjugale ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours et menaces de mort. Enfin, M. B…, dont la communauté de vie continue avec ses enfants n’est, au vu de ce qui précède, pas établie, n’apporte pas de précisions sur les liens qu’il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et sa motivation montre qu’elle a été précédée d’un examen sérieux de la situation de M. B…. La seule circonstance qu’elle indiquerait, à tort, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ne serait en tout état de cause pas de nature à révéler un défaut d’examen.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré, par voie d’exception, de son illégalité doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1 (…) ».
13. M. B… ne conteste en tout état de cause pas la matérialité des motifs retenus par le préfet de police pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire tirés de l’absence de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et du refus de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie. Dès lors, le préfet de police pouvait, pour ces motifs, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B….
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. D’une part, il ressort des termes de la décision contestée, qui mentionne par ailleurs les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, que le préfet de police a pris en compte les circonstances selon lesquelles M. B… faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, présentait une menace à l’ordre public pour violences sur conjoint ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours et menaces de mort réitérées sur conjoint, et ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Il ressort également des termes de cet arrêté que le préfet de police n’a pas retenu, en l’absence de telle mesure, que M. B… aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et ne s’est pas fondé sur la durée de son séjour en France, laquelle, au vu des pièces du dossier, est indéterminée. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et cette motivation révèle qu’elle a été précédée d’un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
17. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et en l’absence de précisions quant aux liens que M. B… entretiendrait avec ses enfants, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
18. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7, la décision contestée ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi quel celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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