Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25BX02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et son épouse Mme C… A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 du même préfet portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par des jugements n° 2502498 et n° 2504226 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, sous le n° 25BX02826, Mme D…, représentée par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 500 euros et à elle-même la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont 1 000 directement à elle-même.
Elle soutient que :
- l’administration devra justifier de la régularité de la délégation consentie par le préfet à la signataire de l’arrêté en litige ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration est dubitatif quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité découlant de l’absence de traitement nécessaire à son état de santé et ne s’est en outre pas prononcé sur l’accès effectif à ce traitement dans son pays d’origine ;
- le refus de séjour a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit depuis douze ans en France où elle s’est intégrée ;
- ce refus a méconnu l’article L. 435-1 du même code ;
- il contrevient à l’intérêt supérieur de ses enfants scolarisés, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la mesure d’éloignement est illégale dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- elle a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- l’interdiction de retour apparaît disproportionnée dans sa durée et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003334 du 6 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
II- Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, sous le n° 25BX02827, M. D…, représenté par Me Cesso, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête de son épouse enregistrée sous le n° 25BX02826.
Il reprend les mêmes moyens que dans la requête précitée et ajoute que le refus de séjour ne tient pas compte de la durée de son séjour depuis 2008 en France où il a exercé son activité professionnelle dans différents métiers du bâtiment.
M. D… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003335 du 6 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. D…, ressortissant turc né en 1985 a déclaré être entré en France en septembre 2008. Il a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 8 septembre 2009. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement les 23 juin 2010, 25 octobre 2016 et 5 janvier 2020, la dernière étant assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qu’il n’a pas exécutées. Mme A…, de même nationalité née en 1986 est entrée en France selon ses déclarations en février 2013 et a épousé M. D… le 10 octobre 2013 à Lormont. Elle s’est maintenue en France en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 28 septembre 2015. M. et Mme D… ont sollicité le 4 avril 2022 leur admission au séjour à titre exceptionnel et Mme D… a déposé une demande de titre de séjour le 24 octobre 2024 en raison de son état de santé. Par un premier arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé de déliver un titre de séjour à M. D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du 21 mai 2025, le même préfet a pris les mêmes décisions à l’encontre de Mme D…. M. et Mme D… relèvent chacun appel des jugements du 18 septembre 2025 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés les concernant.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX02826 et 25BX02827 sont relatives aux membres d’une même famille et présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, dès lors que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une extrême gravité sur son état de santé, et qu’elle pouvait voyager sans risque vers le pays d’origine, ces médecins n’étaient pas tenus de se prononcer sur la possibilité pour celle-ci de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine, ce traitement étant au demeurant constitué d’antalgiques et d’un suivi radiologique à huit mois selon le courrier émanant d’un praticien hospitalier et au demeurant non signé, produit en appel. En outre, les certificats médicaux émanant d’un médecin généraliste produits par la requérante devant la cour n’apportent aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette appréciation, dont le préfet s’est approprié les termes, notamment en ce qui concerne l’existence de conséquences d’une extrême gravité pour son état de santé en cas d’arrêt du traitement et du suivi prescrit en France. Le moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent d’une durée de séjour en France conséquente, de la naissance en France de leurs trois enfants et d’une intégration réussie, notamment par le travail pour M. D…, il ressort des pièces des dossiers que leur séjour en France n’a été régulier que le temps de l’examen de leurs demandes de titre de séjour et qu’ils n’ont pas exécuté les mesures d’éloignement prises à leur encontre. Ils ne démontrent pas davantage en appel qu’en première instance, par des attestations de proches au demeurant postérieures à l’arrêté en litige, l’ancienneté et l’intensité des liens personnels sur le territoire français en dehors de leur cellule familiale ni être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où résident plusieurs de leurs frères et sœurs ainsi que les parents de M. D…. En outre, rien ne semble devoir faire obstacle, au regard notamment du rejet de la demande d’asile de M. D…, à ce que la cellule familiale, dont tous les membres ont la même nationalité, puisse se reconstituer en Turquie, pays dans lequel les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, les requérants, en reprenant dans des termes similaires, les autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… épouse D… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse D… et à M. B… D….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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