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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1er avr. 2025, n° 25NT00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00839 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 février 2025, N° 2418065 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande indemnitaire, de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de son véhicule et de mettre à la charge de l’État, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2418065 du 21 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 21 mars 2025, M. B, représenté par Me Maudet, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2025 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de son véhicule ;
3°) et de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de son véhicule. Par une ordonnance du 21 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () « . Aux termes de l’article R. 222-14 du même code : » Les dispositions du 10° de l’article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros. « et aux termes de l’article R. 222-15 de ce code : » Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance. Les demandes d’intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. Le magistrat n’est compétent pour statuer en application du 7° de l’article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n’est supérieure au taux de sa compétence. () « . Enfin, aux termes de l’article 351-2 du même code : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ".
3. Les litiges relatifs à des indemnités dont le montant demandé n’excède pas la somme de 10 000 euros relèvent de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs en application des dispositions précitées du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande d’indemnisation de M. B ne dépassant pas la somme de 10 000 euros, l’ordonnance n° 2418065 du tribunal administratif de Nantes est insusceptible d’appel. La requête présentée par M. B contre cette ordonnance a, par suite, le caractère d’un pourvoi en cassation qu’il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Nantes, le 1er avril 2025.
Le Conseiller d’État
Président de la cour administrative d’appel
Olivier COUVERT-CASTÉRA
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