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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 20 déc. 2023, n° 23DA02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 juillet 2023, N° 2301596 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 16 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301596 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B, représenté par Me Jonathan Sorriaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B s’est présenté comme né au Mali en janvier 2005 en produisant un jugement supplétif d’acte de naissance du 28 janvier 2020, un acte de naissance du 29 janvier 2020, une copie d’acte de naissance du 31 janvier 2020 et un passeport et une carte consulaire délivrés en 2021.
3. Toutefois, le jugement supplétif d’acte de naissance ne comporte pas la formule introductive, le nom du juge, l’exposé des prétentions et moyens, une motivation, un dispositif, la signature du président et la formule exécutoire et a été transcrit avant l’expiration du délai d’appel et donc avant qu’il ne soit exécutoire en violation des articles 462, 463, 464, 507, 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale au Mali.
4. L’acte de naissance a été établi sur la base du document précédent. Il comporte la mention pré-imprimée « offier de l’état civil » au lieu de « officier d’état civil » et un timbre humide avec des décalages dans la continuité des cercles. Il date l’acte en chiffres et non en lettres et ne comporte pas de numéro d’identification nationale, en violation des articles 126 du code des personnes et de la famille au Mali et 5 de la loi n°06-040 du 11 août 2006 portant institution du numéro d’identification nationale.
5. La copie d’acte de naissance, la carte consulaire et le passeport ont été établis sur la base des documents analysés ci-dessus.
6. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 25 janvier 2016 ne peut utilement être invoquée, la préfète, en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de son identité, n’a pas fait une inexacte application des articles 47 du code civil et L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 à ce code.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Jonathan Sorriaux.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai, le 20 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02108
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