Rejet 29 octobre 2024
Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24VE03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024, N° 2407111 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407111 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux en ce qui concerne sa situation familiale, notamment la circonstance qu’il est membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne, sa situation professionnelle et le motif d’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne tient pas compte de sa qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne, au sens des articles L. 200-4 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public que représente sa présence en France ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses liens personnels et familiaux ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant capverdien né le 22 décembre 1968, entré en France selon ses déclarations en 2003, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2023, a présenté le 8 février 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 12 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. B relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B, notamment sa date de naissance et sa nationalité, et les circonstances qu’il est entré en France en 2003 et a été muni de titres de séjour dont le dernier a expiré le 25 janvier 2023, qu’il a sollicité le 8 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour, qu’il a gravement troublé l’ordre public ,pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 13 août 2019 à un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve, et que la commission du titre de séjour a émis le 15 mars 2024 un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Il mentionne également que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire et que, s’il réside en France depuis 2003 et est marié, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour satisfait, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
4. En deuxième lieu, M. B, déjà admis au séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement. Par suite, ainsi que l’a déjà jugé le tribunal, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, M. B ne se prévaut pas utilement de la nationalité portugaise de l’une de ses filles, dès lors que celle-ci est majeure et qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, être à sa charge au sens de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni relever de l’une des catégories d’étrangers entretenant des liens familiaux avec un ressortissant de l’Union européenne, mentionnées à l’article L. 200-5 du même code.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () ».
7. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2003, de la présence de son épouse, avec laquelle il s’est marié le 31 mai 1991, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, de la présence de ses trois filles, dont l’une est de nationalité portugaise, les deux autres étant en séjour régulier, et de ses petits-enfants, et de son activité salariée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2003 sans l’établir, n’y réside régulièrement, au mieux, compte tenu des pièces qu’il produit, que depuis le 23 juin 2017, après avoir fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français le 7 mars 2012 et le 8 avril 2014. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il a été condamné le 13 août 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise à un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et détention non autorisée d’arme. Si l’intéressé se prévaut du caractère ancien et isolé de ces faits et de la circonstance qu’il a obtenu le renouvellement son titre de séjour postérieurement à cette condamnation pour la période du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2023, sans être considéré comme représentant une menace pour l’ordre public, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé, le 8 décembre 2021, une prolongation du délai d’épreuve pour un an, puis la révocation totale de son sursis le 15 novembre 2022. Ses trois filles nées en 1992, 1994 et 1998 sont majeures et, si son épouse est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, rien ne s’oppose à ce que la vie commune du couple se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont tous deux la nationalité. Par ailleurs, M. B ne justifie pas d’une insertion professionnelle pérenne et ancienne, par la production d’un contrat d’intérim et de bulletins de paie sporadiques pour un emploi d’ouvrier maçon. Il ressort en outre du procès-verbal de la commission du titre de séjour du 15 mars 2024, que M. B, qui a déclaré être sans emploi depuis six mois, « semble totalement inconscient des faits qu’il a commis et de son problème lié à l’alcool » et ne maîtrise pas la langue française. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis, au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peuvent être écartés. Il en est de même des moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
8. En cinquième lieu, dans les circonstances rappelées au point précédent, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B, en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612 10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. D’une part, l’arrêté contesté mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la date d’entrée en France de M. B et les circonstances que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, et que la durée de cette interdiction doit être fixée à trois ans. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est, ainsi, suffisamment motivée.
11. D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français, et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adr ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Personne publique ·
- Droit public ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Assesseur
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Supplétif ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Police nationale ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Cotisations ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Renvoi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.