Rejet 28 octobre 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25DA02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 octobre 2025, N° 2504402 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 6 octobre 2025 portant prolongation de son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2504402 du 28 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Caroline Nouvian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Si le jugement comporte une erreur sur la nationalité de M. B…, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement dès lors que la demande n’invoquait aucun moyen relatif au pays de renvoi.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une assignation à résidence par deux arrêtés du 2 septembre 2025. Cette assignation a été prolongée par un arrêté du 6 octobre 2025.
4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1, L. 613-2 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces arrêtés ont énoncé dans leurs visas, leurs considérants ou leurs dispositifs les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions.
5. Il ressort de la motivation des arrêtés que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
6. M. B… a déclaré être entré en France, sans visa, en « 2020 ». Il n’a pas demandé un titre de séjour. Il a été interpellé pour conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants le 1er septembre 2025.
7. M. B…, né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents.
8. Si M. B… s’est mis en couple avec une ressortissante française, le document présenté comme une attestation établie par la régie communale d’électricité en septembre 2025 ne suffit pas à établir que la vie commune remonte à mai 2024.
9. Si cette vie commune est établie à partir d’août 2025, elle était récente à la date des arrêtés. Le mariage du couple, en décembre 2025, est postérieur aux arrêtés.
10. Si un enfant de nationalité française est né de cette relation en août 2025, le dire de M. B… selon lequel il travaillait dans une pizzeria n’a pas été documenté et c’est donc la mère seule, technicienne de surface à Cora, qui assurait l’entretien de l’enfant.
11. En l’absence d’interdiction de retour en France, M. B… pourra demander un visa long séjour dans son pays pour revenir en France.
12. Dans ces conditions, les arrêtés n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation, n’ont pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait formé un recours gracieux ou contentieux contre les arrêtés pris et notifiés le 2 septembre 2025. Le délai de recours de 7 jours ouvert à leur encontre par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était donc expiré lorsque, le 16 octobre 2025, l’exception d’illégalité de ces arrêtés a été invoquée devant le tribunal. Cette exception est donc irrecevable.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et à Me Caroline Nouvian.
Fait à Douai, le 4 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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