Annulation 18 octobre 2024
Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 24LY03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2024, N° 2301326 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SELARL Pharmacie Voltaire, la SELARL Pharmacie Seuzaret-Silva et la SARL Pharmacie des Collonges ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté n° 2022-17-0444 du 19 décembre 2022 par lequel le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le transfert d’une officine de pharmacie sur la commune de Pierre-Bénite.
Par un jugement n° 2301326 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la SELAS Pharmacie Pierre-Bénite Sud, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301326 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de chaque pharmacie requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes conclut à l’annulation du jugement n° 2301326 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025 la SELAS Pharmacie Pierre-Bénite Sud déclare se désister d’instance et d’action.
Par lettre du 14 mai 2025, ce mémoire en désistement a été communiqué à la SELARL Pharmacie Voltaire, à la SARL Pharmacie des Collonges et à la SELARL Pharmacie Seuzaret-Silva qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernard Gros, premier conseiller, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Le désistement d’action de la SELAS Pharmacie Pierre-Bénite Sud est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, les conclusions de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, présentées le 28 février 2025, après l’expiration du délai de recours, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SELAS Pharmacie Pierre-Bénite Sud.
Article 2 : Les conclusions de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Pharmacie Pierre-Bénite Sud, à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et aux sociétés SELARL Pharmacie Voltaire, SELARL Pharmacie Seuzaret-Silva et SARL Pharmacie des Collonges.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Bernard Gros
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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