Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 18 mars 2025, n° 24BX02845
TA Bordeaux
Rejet 23 octobre 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 25 février 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que les éléments fournis par le requérant ne remettent pas en cause la motivation de la décision initiale.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait respecté ses obligations d'examen de la situation, et que les arguments du requérant ne démontraient pas le contraire.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a considéré que le requérant avait eu l'opportunité de présenter ses arguments et que son droit d'être entendu avait été respecté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que la décision du préfet était conforme aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les modalités d'assignation étaient justifiées au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la liberté d'aller et venir

    La cour a jugé que les restrictions imposées étaient proportionnées aux objectifs de sécurité publique.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a considéré que l'intérêt supérieur des enfants avait été pris en compte dans l'évaluation de la situation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que les éléments fournis par le requérant ne remettent pas en cause la motivation de la décision initiale.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait respecté ses obligations d'examen de la situation, et que les arguments du requérant ne démontraient pas le contraire.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a considéré que le requérant avait eu l'opportunité de présenter ses arguments et que son droit d'être entendu avait été respecté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que la décision du préfet était conforme aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les modalités d'assignation étaient justifiées au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la liberté d'aller et venir

    La cour a jugé que les restrictions imposées étaient proportionnées aux objectifs de sécurité publique.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a considéré que l'intérêt supérieur des enfants avait été pris en compte dans l'évaluation de la situation.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24BX02845
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 24BX02845
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 23 octobre 2024, N° 2406245
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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