Annulation 19 septembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement no 2501655 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 24 février 2025, a enjoint au préfet de délivrer à M. A… un certificat de résidence et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A… en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que, eu égard à la gravité de la menace pour l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé, l’arrêté du 24 février 2025 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 26 septembre 2017. Le 13 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis septembre 2017, soit depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté en litige, qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 11 juillet 2020 et qu’ils ont ensemble deux enfants nés le 18 janvier 2021 et le 12 janvier 2023. L’épouse de M. A… atteste que la cellule familiale s’est reconstituée après sa libération dans un climat apaisé et les pièces produites, notamment les factures, démontrent que M. A… contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 23 juin 2021 par la cour d’appel de Nancy à huit mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis, pour des faits de violence sur sa conjointe en présence de leur enfant mineur et, par une ordonnance pénale du 22 juin 2022, à une amende pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. D’une part, ces faits, relativement anciens à la date de l’arrêté en litige, peuvent s’expliquer par la consommation alors excessive de cannabis de l’intéressé qui bénéficie depuis d’un traitement adapté contre cette addiction et contre les troubles psychotiques induits. D’autre part, les faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants, qui n’ont donné lieu qu’à une amende, s’inscrivent également dans ce contexte d’addiction. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à l’ancienneté et gravité relatives des faits pour lesquels M. A… a été condamné, au suivi médical dont il bénéficie qui devrait permettre d’éviter leur réitération et, d’autre part, à la durée de son séjour en France et à l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire en sa qualité de conjoint de ressortissant français et de parent d’enfants français, l’arrêté en litige peut être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé, pour ce motif, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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