Annulation 9 octobre 2023
Rejet 23 avril 2024
Annulation 19 août 2025
Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25MA02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 août 2025, N° 497405 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 mars 202 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2305779 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA00425 du 23 avril 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre le jugement du 9 octobre 2023.
Par une décision n° 497405 du 19 août 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. B…, a annulé l’ordonnance du 23 avril 2024 et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B…, représenté par Me Quinson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Quinson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
Le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
La décision méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
Elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur de droit ;
Dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire se trouve privée de base légale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En fixant un délai de 30 jours, le préfet s’est à tort placé en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, d’une part, l’arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté fait également état de ce que M. B… ne justifie pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi de préparateur de commandes, ou encore, qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné dans l’arrêté litigieux le fait que M. B… bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée ou qu’il résidait à Marseille depuis 2021 avec sa compagne, n’est pas de nature à caractériser une erreur de fait. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet n’a pas refusé la demande d’admission au séjour de M. B… au regard de l’incomplétude de son dossier mais en ce que celui-ci ne remplit pas les conditions d’octroi fixées aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré sur le territoire français le 24 octobre 2021, à l’âge de 38 ans, via la Pologne. S’il vit en concubinage avec une ressortissante philippine et que le couple a eu un enfant né en 2023 à Marseille, cette dernière est également en situation irrégulière et M. B… ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. En outre, il ne fait pas état d’une insertion professionnelle suffisamment pérenne et stable sur le territoire. Dès lors, l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, eu égard à la situation privée et familiale de M. B…, telle qu’elle a été exposée au point 7, ce dernier ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été mentionné précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Il résulte de cette disposition que le délai de trente jours est le délai de droit commun.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité de la part du préfet qu’un délai supérieur à trente jours ne lui soit accordé. D’autre part, et en tout état de cause, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que la situation de M. B… nécessiterait de lui voir appliquer un délai supérieur. Le requérant n’établit pas plus que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer à trente jours son délai de départ volontaire ou que la décision serait entachée d’un défaut de motivation.
En dernier lieu, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 en ce qu’elles ne prévoiraient pas les circonstances exceptionnelles justifiant qu’un délai de départ volontaire soit prolongé en raison de la durée du séjour et d’autres liens familiaux et sociaux.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Quinson.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Frontière
- Département ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Attribution
- Halles ·
- Cinéma ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Désistement ·
- Aménagement commercial ·
- Décentralisation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Désistement
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Voie de communication ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Rattachement ·
- Victime ·
- Service ·
- Commune ·
- Fonctionnaire
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Demande ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Statut ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Peine ·
- Notification ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.