Rejet 3 avril 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2403492 du 3 avril 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 3 juin 2025, Mme A, représentée par Me Sztajnberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 29 novembre 1974, entrée en France le 18 octobre 2018 munie d’un visa de séjour court, a bénéficié d’un titre de séjour pour motif médical du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 14 mai 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le sens de l’avis émis le 27 mars 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. La décision de refus de séjour comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté contesté mentionne, en outre, les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A. Il ressort de ces motifs que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médicale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’avis émis le 27 mars 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) asymptomatique et d’une lombosciatalgie liée à un surpoids, et qu’elle bénéficie d’un suivi médical spécialisé et d’un traitement antirétroviral par Biktarvy. Il ne ressort pas des pièces produites au dossier, notamment du rapport du 28 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), produit en appel, qui atteste de la gratuité des traitements antitrétroviraux en vertu de l’arrêté n° 217-2008 du 20 août 2008 dans les établissements de santé publics ivoiriens, que, contrairement à l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, Mme A ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». L’article 3 de la même convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
7. Mme. A soutient que la stigmatisation dont sont victimes les personnes atteintes du VIH dans son pays d’origine conduit à des discriminations et l’expose à des violences fondées sur son statut sérologique. Il ne ressort toutefois pas des considérations générales qu’elle invoque, qu’elle serait exposée à un risque actuel et personnel de traitements inhumains ou dégradants ou d’atteinte à sa vie, au sens des stipulations de l’article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n’est au demeurant opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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