Annulation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 24MA01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2024, N° 2403960 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 15 juillet 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans.
Par un jugement n° 2403960 du 18 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B, représenté par Me Darmon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 15 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire d séjour ;
4°) « de demander la restitution du passeport de Monsieur » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour, la demande d’injonction, d’astreinte et de remboursement des frais ne pouvait être jugés que par une formation collégiale ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et notifié par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le recours à un interprète a été fait par téléphone et qu’il n’est pas établi que l’interprète maitrisait le wenzhou ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour de 10 ans n’est pas spécifiquement motivée ;
— le tribunal s’est mépris sur les éléments de preuve qu’il a apporté :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors en particulier qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité chinoise et né le 11 novembre 1988, a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 15 juillet 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa demande, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ».
4. L’article L. 614-2 précité, qui dispose que, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, prises à l’endroit d’un étranger assigné à résidence, sont jugées selon la procédure de l’article L. 921-1 précité, est compris dans le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, intitulé « procédures à juge unique ». Cet article a été modifié par l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dont le IV de l’article 86 prévoit leur application à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur soit, selon l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de cette loi, le 15 juillet 2024. En outre, les dispositions de l’actuel article R. 776-1 du code de justice administrative, qui remplacent les anciennes dispositions du chapitre VI de ce code, sont entrées en vigueur selon les mêmes modalités, par renvoi de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application de cette loi.
5. En l’espèce, M. B, d’abord placé en rétention administrative par un arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 15 juillet 2024, a été assigné à résidence par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nice du 18 juillet 2024. Son recours en annulation de l’arrêté du préfet du 15 juillet 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans, devait donc être traité selon les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant de la procédure à juge unique. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale doit être écarté, ces conclusions relevant de la compétence de la magistrate désignée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
7. En premier lieu, s’agissant des moyens de légalité externe invoqués à l’encontre de l’arrêté attaqué, l’appelant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice y a répondu. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée, respectivement aux points 4 à 9 de son jugement.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention précitée, dès lors que le centre de ses attaches et de ses intérêts se trouvent en France où il a créé une cellule familiale stable. S’il ressort certes des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’une carte de résident du 13 novembre 2012 au 12 novembre 2022 et qu’il est le père d’un enfant français né le
26 août 2007, il n’apporte pas la démonstration de l’intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux qui l’attachent au territoire français. L’attestation d’hébergement qu’il produit, signé par sa concubine, indique une adresse dans le département des Alpes-Maritimes, tandis que l’unique document versé au dossier au sujet de son fils, en plus de sa carte nationale d’identité, est un certificat de scolarité pour l’année 2023-2024 attestant de sa scolarisation dans le département de la Seine-Saint-Denis. L’appelant n’établit ainsi pas pourvoir ni même participer à l’entretien et l’instruction de son fils. Du reste, alors qu’il affirme être entré en France avec toute sa famille en 2000 et y avoir effectué tout sa scolarité, M. B ne produit qu’une seule quittance de loyer pour la période courant du 1er avril 2023 au 15 juillet 2024. S’il indique enfin, au titre de son insertion professionnelle, n’avoir cessé de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, il ne produit au soutien de cette allégation qu’un certificat de travail et des bulletins de paie pour les mois de mars à juin 2024, pour un poste de cuisinier qu’il occupe depuis le 15 septembre 2023 dans le restaurant exploité par sa concubine. Dans ces conditions, et alors que l’appelant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales relevées par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté précité n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction entrée en vigueur le 28 janvier 2024 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères non cumulatifs tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a, par suite, prononcé à son encontre une interdiction de retour, pour une durée de dix ans. Pour ce faire, après avoir relevé que l’appelant était entré régulièrement en France en 2001 et avait pu bénéficier de plusieurs cartes de séjour temporaires et d’une carte de résident, le préfet se fonde en particulier sur les quatre condamnations pénales prononcées respectivement à son encontre, en 2010, à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en 2016, à deux ans d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende pour proxénétisme aggravée (pluralité de victimes) et trafic de stupéfiants, en 2017, à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et, en 2023, à trois ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants en récidive. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que M. B constitue une menace grave pour l’ordre public en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français, qui est suffisamment motivée, pour une durée de dix ans est entachée d’une telle erreur doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, de restitution de son passeport, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2025.
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