Rejet 30 décembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26NC00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 2025, N° 2510196 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 1er décembre 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2510196 du 30 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. B…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou, à défaut, au préfet du Haut-Rhin de produire les éléments sur lesquels l’Office s’est fondé pour considérer qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Kosovo ;
2°) d’annuler ce jugement du 30 décembre 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 1er décembre 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en application du principe d’égalité des armes tel que garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il convient d’enjoindre à l’administration de communiquer les éléments sur lesquels l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé pour permettre à la cour de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la consultation des fichiers du traitement des antécédents judiciaires sur laquelle le préfet s’appuie pour caractériser une menace à l’ordre public a été faite par un agent habilité à cet effet, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président-assesseur, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 août 2021. Le 16 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par deux arrêtés du 1er décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. B… fait appel du jugement du 30 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
En premier lieu, l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dispose que : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, à l’occasion de la délivrance, du renouvellement ou du retrait de certains titres de séjour, peut procéder à des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, au nombre desquels figure le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), par des agents investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat.
Il ressort des pièces du dossier qu’afin d’estimer que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale s’est fondée sur les éléments de fait révélés par une fiche de signalement Schengen, diffusée par le ministère de l’intérieur, faisant état des délits en matière de stupéfiants commis en Allemagne et en Suisse par l’intéressé. Ce faisant, l’autorité préfectorale ne s’est pas fondée sur des données recueillies dans le fichier TAJ. Par suite, le moyen invoqué de ce chef manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis émis le 9 septembre 2025 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si les documents médicaux produits indiquent que M. B… souffre de pathologies cardiovasculaires ainsi que de diabète de type 2, pour lesquels il a été hospitalisé plusieurs fois, ils ne comportent aucune indication sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine de l’intéressé. A cet égard, le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés relatant, de manière générale, les carences du système médical au Kosovo et l’absence d’un système d’assurance maladie, ainsi que des résolutions du Parlement européen sur les défaillances du système de santé kosovien, compte tenu des termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, ne permettent pas d’établir que M. B… ne pourrait bénéficier effectivement des traitements nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, si M. B… se prévaut d’une attestation de la caisse d’assurance maladie du Kosovo qui indique que l’intéressé n’est pas inscrit sur la liste des assurés et d’un courrier d’un endocrinologue kosovar qui indique qu’il « n’a pas accès à un traitement réel dans le système de santé de la République du Kosovo » sans plus de précisions, ces documents, qui au demeurant ont été établis postérieurement à la décision en litige, ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé du requérant et en particulier sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des éléments sur lesquels le collège de médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son état de santé, ainsi que de la circonstance que son ex-épouse et ses enfants résident en Allemagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… n’était présent en France que depuis quatre ans et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, M. B… n’établit pas être particulièrement intégré au sein de la société française et ainsi qu’il a été exposé au point 7 de la présente ordonnance, il n’est pas établi que son suivi médical ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine. Enfin, si M. B… soutient que son ex-épouse et ses enfants résideraient en Allemagne, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
12. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin a décidé d’obliger M. B… à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant qu’il ne pouvait pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, du 3° en relevant qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, du 4° en constatant qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et du 5° du même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis plus de trois mois et qu’il n’est pas connu des services de police français, M. B… ne démontre pas que le préfet ne pouvait légalement, en se fondant sur les seuls motifs non contestés tirés de l’entrée et du maintien irréguliers de l’intéressé sur le territoire, l’obliger à quitter le territoire. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
13. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance.
14. En septième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et l’assignant à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. M. B… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo. En se bornant à invoquer son état de santé, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, il ne démontre pas que la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état santé ne serait pas disponible dans son pays d’origine, M. B… n’établit pas les risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens particuliers. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2022 qu’il ne justifie pas avoir exécutée, et qu’il est défavorablement connu des services de police allemands et suisses pour des faits de trafic de stupéfiants. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de son état de santé, ce seul élément, alors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier de la prise en charge médicale adaptée à son état de santé au Kosovo, ne suffit pas pour considérer que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée contre lui. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les services de la préfecture ont été saisis d’un signalement Schengen faisant état de ce que l’intéressé avait été condamné en Allemagne pour trafic de stupéfiants, était connu en Suisse pour des faits semblables et qu’il était interdit de retour dans le territoire de la Confédération helvétique. L’autorité préfectorale a légalement pu se fonder sur ces éléments, dont M. B… ne conteste pas l’exactitude matérielle, pour estimer que sa présence sur le territoire français pouvait comporter un risque pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que qu’il ne fait état d’aucun autre élément relatif à sa situation sur le territoire, M. B… n’établit pas que l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans prononcée contre lui est disproportionnée, et le préfet, qui n’a pas commis d’erreur de droit, pouvait légalement prononcer une telle interdiction à son encontre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Barry.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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