Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25NC02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 octobre 2025, N° 2401669 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler, d’une part, la décision du 12 juillet 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 mai 2024 par laquelle l’ANAH a décidé du retrait de la subvention « Ma Prime Rénov’ » qui lui avait été accordée pour un montant de 10 854,10 euros et, d’autre part, d’annuler également cette décision du 2 mai 2024.
Par un jugement nos 2401669 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B…, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler, d’une part, la décision du 12 juillet 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 mai 2024 par laquelle l’ANAH a décidé du retrait de la subvention « Ma Prime Rénov’ » qui lui avait été accordée pour un montant de 10 854,10 euros et, d’autre part, d’annuler également cette décision du 2 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer son dossier dans le sens de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement est entaché de dénaturation et d’erreur de fait dès lors que le tribunal a pris pour acquis que les travaux étaient achevés avant le dépôt de sa demande et n’a pas examiné les pièces attestant de leur réalisation effective postérieure, notamment l’attestation de la société Schaub ; le tribunal a confondu la date de la facture et la date réelle des travaux, sans vérifier la matérialité de ces derniers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité le 21 avril 2023, pour le logement situé 13, rue du Canton à Allenjoie (Doubs), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’ANAH intitulée « Ma Prime Rénov’» afin de procéder au remplacement de sa chaudière fioul par une chaudière à pellets. Si, le 15 mai 2023, l’ANAH lui a fait part d’un accord de principe pour un montant de 10 854,10 euros de prime, elle a pris le 2 mai 2024 une décision de retrait total de la prime octroyée. Le 20 mai 2024, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’ANAH. Par une décision du 12 juillet 2024, l’ANAH a confirmé le retrait prononcé le 2 mai 2024. Par le jugement attaqué, M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
3. Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition écologique, dans sa rédaction applicable au litige : « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret / (…). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’Agence nationale de l’habitat a accusé réception, le 21 avril 2023, de la demande de prime déposée en ligne par M. B…, et qu’à cette date les travaux de remplacement de sa chaudière fioul par une chaudière à pellets, pour le financement desquels la prime avait été demandée, avaient déjà été commencés, ainsi qu’il ressort de la facture établie le 11 avril 2023 par l’entreprise qui les a réalisés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts et que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier doit être écarté.
5. Si, le 15 mai 2023, l’Agence nationale de l’habitat a fait part au requérant d’un accord de principe pour un montant de 10 854,10 euros de prime, ce courrier précise que le montant final pourra être annulé si la nature des travaux ne respectait plus les conditions d’éligibilité du projet. Or, M. B… ne satisfait pas à la condition posée par les dispositions du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition écologique, qui prévoient que seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nancy, le 17 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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