Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2503572, 2503574, 2503598 et 2503599 du 1er avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 6 septembre 2025 et le 19 février 2026, M. A…, représenté par Me Amzallag, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé, le magistrat désigné ayant omis de répondre à ses moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle a été prise en méconnaissance de son droit de se maintenir sur le territoire français ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait relative à la présence de membres de sa famille sur le territoire français ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant arménien né le 11 janvier 1981, a présenté une demande d’asile enregistrée le 5 juillet 2022. Sa demande a été rejetée le 21 septembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 23 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 20 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er avril 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné a suffisamment répondu au point 12 de ce jugement aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen de l’irrégularité du jugement attaqué manque en fait.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». L’article L. 613-1 du même code dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
L’arrêté contesté vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… est entré en France le 3 juin 2022, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 21 septembre 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 23 janvier 2023, que les demandes d’asile de son épouse et de ses enfants, également de nationalité arménienne, ont aussi fait l’objet de refus définitifs et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier un droit au séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de celle de M. A… avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne bénéficie d’aucun droit à se maintenir sur le territoire français pendant la durée de l’instruction des demandes d’asile déposées par sa mère et son fils majeur.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de la présence en France de son épouse, ses enfants et sa mère, de ce que cette dernière et son fils ont déposé une demande d’asile en cours d’instruction et de la scolarité de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… et sa famille ne résident en France que depuis deux ans et demi à la date de l’arrêté contesté, et que sa demande d’asile, ainsi que celles de son épouse et de ses deux enfants, également de nationalité arménienne, ont été rejetées par l’OFPRA puis la CNDA. S’il ressort également des pièces du dossier que la demande d’asile déposée par sa mère et celle de réexamen déposée par son fils, âgé de dix-neuf ans à la date de l’arrêté contesté, sont en cours d’instruction par l’OFPRA à cette même date, en tout état de cause, il n’allègue pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable. M. A… ne soutient pas davantage que la scolarité de sa fille, âgée de dix-sept ans à la date de l’arrêté contesté, ne pourrait se poursuivre, sans obstacle sérieux, en Arménie. Par ailleurs, si M. A… établit que son épouse exerce une activité professionnelle depuis le mois d’octobre 2022, il ne justifie personnellement d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’implique pas la séparation de M. A… et de sa fille mineure, alors par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait, sans obstacle sérieux, poursuivre sa scolarité en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 9 et 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. A… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il précise, en outre, que l’intéressé n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi contestée.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… fait valoir qu’il craint subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 21 septembre 2022, confirmée par la CNDA le 23 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date de son entrée en France de M. A… et l’absence de sa famille sur le territoire français. Il précise également qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a pas présenté de comportement troublant l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… a été précédée d’un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, si le l’arrêté contesté indique à tort que M. A… n’a pas de famille en France alors qu’il est constant qu’il est entré en France avec son épouse, ses enfants et sa mère, d’une part, il doit être regardé comme ayant voulu indiquer que l’intéressé ne justifie pas avoir d’autres membres de sa famille en France et, d’autre part, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur sa date d’entrée en France. Ainsi, le moyen d’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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