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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23BX00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 janvier 2023, N° 2101430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400118 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Ecole Panafricaine de Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe s’est opposé à l’ouverture de l’établissement privé hors contrat École panafricaine de Guadeloupe, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 août 2021.
Par un jugement n° 2101430 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, l’association Ecole panafricaine de Guadeloupe, représentée par Me Chevry et Me Ezelin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe s’est opposé à l’ouverture de l’établissement privé hors contrat École panafricaine de Guadeloupe, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’éducation en tant qu’elles prévoient la possibilité de s’opposer à une ouverture d’établissement pour prévenir toute forme d’ingérence étrangère pour protéger les intérêts fondamentaux de la nation, ne pouvaient légalement fonder la décision contestée dès lors qu’elles n’étaient pas encore entrées en vigueur à la date de décision contestée du 2 août 2021 ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 151-1 du code de l’éducation ; en effet, le contenu pédagogique du projet de l’École panafricaine a été agréé par le rectorat ; par ailleurs, la culture séparatiste alléguée n’est pas démontrée ; enfin, le projet est porté par un architecte et n’a reçu aucune opposition de la part des services municipaux ;
- le projet respecte les dispositions des articles L. 321-3 et L. 321-4 du code de l’éducation dans la mesure où l’école a pour objectifs, premièrement, d’accompagner l’enfant dans la construction de sa personnalité équilibrée, enracinée, avec une excellente estime de soi, deuxièmement, de développer son esprit critique et lui apprendre à se questionner, troisièmement, de lui apprendre à apprendre, à rester motivé et à atteindre ses objectifs, enfin, de développer un partenariat solide avec les parents ;
- le préfet de la Guadeloupe ne peut fonder son opposition sur une prise de position publique de la présidente de l’association sans méconnaitre les libertés de pensée et d’opinion ;
- il ne peut se prévaloir d’une note blanche dont les conditions de validité, définies par le Conseil d’Etat, ne sont pas remplies, dès lors qu’elle a contesté les faits relatés dans cette note par sa lettre du 10 août 2021 ;
- il ne justifie pas du caractère séparatiste des prises de position de la présidente de l’association ;
- c’est à tort qu’il a considéré que l’ouverture de l’École panafricaine pourrait nuire à l’ordre public et aux enfants ;
- alors que l’ONU a mis en évidence les discriminations qui frappent les personnes d’ascendance africaines et a préconisé des actions pour permettre de mettre fin à ces discriminations, l’action de l’Ecole panafricaine de Guadeloupe s’inscrit dans le droit fil de ces recommandations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Ecole panafricaine de Guadeloupe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de M. A… chef de bureau du conseil et du contentieux de l’académie de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 avril 2021, Mme Marie-Josée Tirolien, présidente de l’association École Panafricaine de Guadeloupe, a déclaré auprès du rectorat de l’académie de Guadeloupe l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat, dénommé « École Panafricaine de Guadeloupe », situé sur le territoire de la commune des Abymes. Le 8 juin 2021, la rectrice de la région académique de la Guadeloupe a accusé réception de la complétude du dossier de déclaration. Le 2 août 2021, le préfet de la Guadeloupe a fait opposition à la déclaration d’ouverture au motif tiré de l’intérêt de l’ordre public et de la protection de l’enfance et de la jeunesse. L’association École Panafricaine de Guadeloupe a alors formé un recours gracieux daté du 10 août 2021, lequel a été implicitement rejeté du fait du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration. L’association École Panafricaine de Guadeloupe relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 août 2021, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable à la date du 2 août 2021 : « I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. / II. – L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement : / 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; / 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; / 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ; / 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. / A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois. ». L’article L. 441-2 du même code prévoit, qu’au titre des pièces composant le dossier d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé soumis au contrôle desdites autorités, le demandeur doit notamment fournir une déclaration présentant en particulier l’objet de l’enseignement conformément à l’article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, ainsi que les éléments relatifs à la conformité des lieux aux règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public, par renvoi aux dispositions de la réglementation prévue par le code de la construction et de l’habitation. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. / (…) ».
3. Il résulte des articles L. 441-1 et suivant du code de l’éducation que le régime consacré pour l’ouverture d’une école privée sans contrat est un régime déclaratif. L’école est ouverte à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception, par l’administration, d’un dossier comprenant toutes les pièces exigées sans aucune formalité complémentaire, à défaut d’opposition du recteur, du préfet, du maire ou du procureur de la République. Cette opposition ne peut résulter que des seuls motifs limitativement énumérés à l’article L. 441-1 de ce code.
4. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision en litige du 2 août 2021 que, pour s’opposer à l’ouverture de l’École panafricaine de Guadeloupe, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° du II de l’article L. 441-1 du code de l’éducation, en estimant que le projet pédagogique présenté par l’association requérante est succinct, que les prises de position de sa présidente à caractère séparatiste sont contraires aux valeurs de la République, que la dénomination « panafricaine » démontre une volonté de développer d’une part, une culture séparatiste et d’autre part, une distinction entre les races et les cultures susceptible de générer un risque réel de trouble à l’ordre public, que s’agissant de la sécurité des personnes au regard de la structure bâtimentaire de l’école, le plan de masse transmis et le récépissé de déclaration des travaux sont insuffisants pour déterminer l’état actuel du bâtiment, enfin, que la conformité aux exigences de sécurité des établissements destinés à accueillir du public et notamment de jeunes enfants est incertaine, en particulier au regard du risque d’incendie.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet ne s’est pas fondé sur le motif, inséré à l’article L. 441-1 du code de l’éducation par la loi du 24 août 2024, tiré de la volonté de prévenir de toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige du 2 août 2021 serait motivée par des dispositions non encore applicables à la date de son édiction ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, l’association École Panafricaine de Guadeloupe soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de la Guadeloupe, le projet pédagogique de son école est suffisamment détaillé en ce qu’il a pour objectifs, conformément aux dispositions des articles L. 321-3 et L. 321-4 du code de l’éducation, premièrement, d’accompagner l’enfant dans la construction de sa personnalité équilibrée, enracinée, avec une excellente estime de soi, deuxièmement, de développer son esprit critique et lui apprendre à se questionner, troisièmement, de lui apprendre à apprendre, à rester motivé et à atteindre ses objectifs, enfin, de développer un partenariat solide avec les parents. Toutefois, ce projet n’apporte aucune précision sur les moyens qui seront mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Il indique « qu’outre les domaines du socle commun de connaissances de compétences et de culture (français, mathématiques, géographie, histoire…) », « le créole et l’anglais doivent être des langues maitrisées par nos enfants » et que « les cours insèrent (…) les valeurs africaines (honneur, respect des anciens, solidarités, justice…), l’histoire de l’humanité (origine de l’homme, migration, apparition des « races », peuplement de la terre…), l’histoire de l’Afrique et de sa diaspora (Guadeloupe, Caraïbes, USA…), nos grands hommes…. , l’économie, la connaissance de son environnement (sites naturels, plantes…), le jardin médicinal, des sorties en nature, l’estime de soi : s’aimer, s’occuper correctement de soi, de son cheveu, de sa peau… la musique, les arts plastiques et visuels (avec soi comme modèle…) ». Or, ces simples indications, alors que le public accueilli sera composé d’enfants âgés de 3 à 10 ans, ne peuvent être regardées comme constituant un projet pédagogique structuré permettant de s’assurer que l’enseignement envisagé aura un objet conforme à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, aucune information précise n’étant par ailleurs donnée sur le nombre d’élèves accueillis, le nombre de classes et d’enseignants prévus ou encore les qualifications de ces derniers. Par ailleurs, si le projet pédagogique s’avère laconique, il apparait néanmoins privilégier dans son ensemble une approche communautaire, exclusivement tournée vers des « valeurs africaines », de l’histoire de l’Afrique et de sa diaspora, sans aucune mise en avant des principes républicains d’universalité et de mixité sociale. Par suite, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de la région Guadeloupe s’est borné à accuser réception du dossier, considéré comme complet au regard des pièces exigées, mais, contrairement à ce que soutient l’association requérante, n’a jamais approuvé le contenu pédagogique du projet de l’Ecole panafricaine, ledit projet présente un caractère trop succinct pour s’assurer que les enseignements envisagés, eu égard à l’idéologie véhiculée, ne sont pas de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la protection de l’enfance et de la jeunesse au sens de l’article L. 441-1 précité du code de l’éducation.
7. En troisième lieu, l’association soutient qu’il ne peut lui être opposé les prises de position de sa présidente sur le fondement de la « note blanche » produite par l’administration en défense. Toutefois, aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » produites par l’administration, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif. Or, d’une part, il ressort du dossier que la note blanche en cause a été versée au débat contradictoire et que l’association a pu présenter à ce titre des observations. D’autre part, celle-ci ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits relatés dans cette note, qui cite entre guillemets, des propos tenus par sa présidente, le 12 décembre 2020 sur la chaine panafricaine « Mobali parle aux kamits » et diffusés sur Youtube. Par suite, l’association n’est pas fondée à soutenir que la « note blanche » en cause ne pourrait pas être prise en considération dans le cadre de la présente instance.
8. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, qui, le 15 juillet 2021, a également formé opposition à l’ouverture de l’établissement École panafricaine de Guadeloupe pour des motifs d’ordre public et de protection de la jeunesse, s’est lui aussi fondé sur les propos tenus sur Youtube le 12 décembre 2020 par la présidente de l’association requérante, laquelle a indiqué vouloir « créer une génération pour changer le destin du peuple et de l’Afrique », « détruire le mal à la racine en libérant l’Afrique des Blancs », appelés « leucodermes », et a ajouté qu’elle s’assignait comme objectif « d’enseigner l’histoire pour connaître notre véritable ennemi, celui qui est à la base et à l’origine de tous nos malheurs ».
9. Au regard de la teneur des propos publics tenus par la présidente de l’association requérante, dont l’exactitude matérielle est suffisamment établie, le préfet a pu légalement les interpréter comme des prises de position à caractère communautariste contraires aux valeurs de la République.
10. En quatrième lieu, s’agissant de la dénomination « panafricaine » de l’école, au regard de la teneur des propos publics tenus par la présidente de l’association requérante tels que résumés ci-dessus, cette dernière ne conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir que la culture séparatiste est une « expression à la mode », que la dénomination choisie pour l’école démontre, ainsi que l’a estimé le préfet de la Guadeloupe, une volonté de développer une culture séparatiste et une distinction entre les races et les cultures.
11. En cinquième lieu, si l’association requérante soutient que les locaux choisis pour accueillir son projet d’école ont été approuvés par un architecte et n’ont pas été contestés par la municipalité, la seule production d’un plan de masse et de deux notices descriptives d’accessibilité et de sécurité émanant de sa présidente ne permet ni de déterminer l’état du bâtiment pour la sécurité des personnes devant y être accueillies, ni de s’assurer de la conformité du projet aux exigences de sécurité des établissements destinés à accueillir du public et notamment de jeunes enfants. Par suite, l’association Ecole panafricaine de Guadeloupe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Guadeloupe a également fondé sa décision sur un motif de sécurité publique.
12. Compte tenu des motifs précités des points 5 à 11, l’association n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe, en estimant que l’ouverture de l’établissement était susceptible de créer un trouble à l’ordre public et n’assurait pas la protection de l’enfance et de la jeunesse, aurait commis une erreur d’appréciation.
13. Si l’association requérante soutient que l’opposition à l’ouverture de l’École panafricaine en litige constitue une restriction à l’exercice de la liberté de pensée et d’opinion, cette restriction est justifiée par la gravité des dangers pour l’ordre public et la protection de l’enfance et est proportionnée au but poursuivi.
14. Enfin, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 151-1 du code de l’éducation qui concernent les établissements privés régulièrement ouverts.
15. Il résulte de ce qui précède que l’association Ecole panafricaine de Guadeloupe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe, a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association Ecole panafricaine de Guadeloupe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de l’association Ecole panafricaine de Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Ecole panafricaine de Guadeloupe, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-AndréoLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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