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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 sept. 2025, n° 25PA04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 juin 2025, N° 2308162 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | fille C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille C, a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat à lui payer la somme de 22 300 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis avec sa fille, du fait, d’une part, de l’illégalité fautive de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le proviseur du lycée Van Dongen a refusé l’accès à l’établissement scolaire à sa fille en l’absence du port du masque obligatoire et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande du 24 septembre 2021 tendant à ce que sa fille bénéficie d’une dérogation au port du masque obligatoire dans un délai d’un mois .
Par un jugement n° 2308162 du 13 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août et 1er septembre 2025,
Mme A doit être regardée dans le dernier état de ses écritures comme demandant à
la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2308162-4 du 13 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 22 300 euros au titre des préjudices qu’elle aurait subis, ainsi que sa fille C, du fait, d’une part, de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le proviseur du lycée
Van Dongen a refusé que sa fille accède à cet établissement scolaire en l’absence de port du masque obligatoire et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande du 24 septembre 2021 tendant à ce que sa fille bénéficie d’une dérogation au port du masque obligatoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 : « Sous réserve des dispositions de l’article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ». Aux termes de l’article R751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ».
4. Le litige dont Mme A a saisi la Cour n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat. Par ailleurs, la lettre de notification du jugement attaqué datée du 13 juin 2025 avec accusé réception du 16 juin 2025 mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 de ce code, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’inviter la requérante à le régulariser. Dès lors, la requête d’appel de Mme A, qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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