Rejet 31 décembre 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25TL00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 décembre 2024, N° 2404097 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2404097 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C…, représenté par Me Chelly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’ayant pas examiné et motivé sa décision au regard des stipulations des articles 6 et 7 de cet accord ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) »
M. C…, ressortissant algérien, né le 27 janvier 1989, relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise les textes dont il a été fait application, dont l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et précise que la situation de M. C…, qui ne peut être examinée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa qualité de ressortissant algérien, ne peut être regardée comme justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par ailleurs, si l’appelant entend contester la circonstance selon laquelle le préfet n’a pas motivé les raisons pour lesquelles il aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier qu’il a exclusivement sollicité son admission exceptionnelle au séjour de telle sorte qu’il n’appartenait pas au préfet d’examiner d’office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, en particulier sur le fondement de l’accord précité. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) »
L’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie produits par l’appelant, que M. C… a été employé en qualité de technicien mécanique, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée signé à Nîmes le 22 septembre 2022, et qu’il a été recruté en qualité d’agent d’entretien polyvalent en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2023 avec une association marseillaise. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des avis et déclarations d’imposition qu’il produit, qu’il n’a perçu aucun revenu au cours de l’année 2021, qu’il a perçu 1 796 euros en 2022 et 9 384 euros en 2023. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et indique être entré en France au cours du mois de décembre 2020, justifie, par les pièces qu’il produit, de son investissement, en qualité de bénévole, au sein de plusieurs associations depuis l’année 2021, ainsi que de sa participation à diverses formations, notamment linguistiques. Toutefois, il n’apparaît pas, en dépit des efforts d’insertion de M. C…, qu’en refusant de régulariser la situation de l’intéressé, le préfet du Gard aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C…, qui déclare être entré en France à la fin de l’année 2020, ne se prévaut d’aucune attache personnelle sur le territoire français. Si, tel qu’exposé précédemment, il ressort des pièces du dossier qu’il est investi dans plusieurs associations depuis l’année 2021, ce seul élément ne permet pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait exercé plusieurs activités professionnelles depuis son entrée en France ne permet pas de justifier d’une intégration particulière à ce titre. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, la décision portant refus de séjour en litige ne porte pas au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, alors que, tel qu’exposé au point 3 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des stipulations de l’accord franco-algérien, il n’appartenait pas au préfet du Gard d’examiner d’office la possibilité de délivrer à M. C… un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 ou de l’article 7 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
En cinquième lieu, dès lors que la décision obligeant l’appelant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé en ce qu’il comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, tel qu’exposé au point 3 de la présente ordonnance, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait commis un défaut d’examen de la situation de M. C….
En septième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance.
En huitième lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par M. A… B…, lequel a été nommé en qualité de secrétaire général de la préfecture du Gard par un décret du 24 avril 2024 publié le lendemain au Journal officiel de la République française. Par un arrêté du 6 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. B… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors que cette délégation est suffisamment précise, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 (…) sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En neuvième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les textes dont il a été fait application et, contrairement à ce que soutient M. C…, le préfet du Gard indique les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé afin d’édicter cette décision, en particulier en raison de la nature et de l’ancienneté des liens de l’appelant en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En dixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C…, qui déclare être en France au cours du mois de décembre 2020, n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ce seul élément est de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois décidée par le préfet du Gard de telle sorte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées au point 14 doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Me Chelly et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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