Rejet 23 décembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25TL00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Sebazac Distribution – Sebadis a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie, de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, y compris par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 dans les rôles de la commune d’Onet-le-Château (Aveyron).
Par un jugement n° 2202687 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, la société Sebazac Distribution – Sebadis, représentée par Me Divisia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie, de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 dans les rôles de la commune d’Onet-le-Château ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction, par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, de la contribution foncière des entreprises due au titre de l’année 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation préalable du 19 janvier 2021 n’était pas tardive, dès lors, d’une part, qu’elle n’avait été informée, dans l’avis d’imposition, ni du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité du recours juridictionnel, d’une telle réclamation, ni du délai dans lequel elle devait être présentée, d’autre part, que la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 constituait une circonstance particulière justifiant de proroger ce délai au-delà du 31 décembre 2020 ;
- la valeur locative qui a été retenue d’agissant du parc de stationnement de la parcelle cadastrée section … est erronée, dès lors qu’elle ne résulte pas de la seule prise en compte de la surface constituée par les stationnements destinés à sa propre clientèle ;
- elle est également entachée d’erreurs de classification et d’affectation ;
- l’administration, qui a à tort écarté ses déclarations rectificatives 6660-REV, n’a ni tenu compte de la répartition entre les différents invariants, ni retenu une unique unité d’évaluation des parcelles cadastrées section … et … ;
- elle a, à tort, classé le centre auto qu’elle exploite en catégorie MAG 3, alors qu’il relevait de la catégorie ATE 2 ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite l’application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, sur le fondement de la compensation prévue aux articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. B… A… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sebazac Distribution – Sebadis fait appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie, de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, y compris par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, à raison de l’établissement qu’elle exploite à Onet-le-Château (Aveyron), composé d’un hypermarché, d’un espace culturel, d’un centre auto et d’une station de lavage.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Selon les termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. L’article R. 196-2 du même livre précise que le délai de réclamation prend fin s’agissant des impôts locaux et des taxes annexes au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l’imposition.
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soit opposable.
5. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
6. Enfin, aux termes du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts : « Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande de restitution de la fraction de la cotisation foncière des entreprises qui excède le plafond prévu par cet article constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d’un droit au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Une telle demande doit être présentée à l’administration dans le délai de réclamation.
7. Il résulte de l’instruction que les avis se rapportant aux impositions en litige, lesquelles ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2018, ne mentionnaient ni le caractère obligatoire de la réclamation préalable prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni les délais dans lesquels la contribuable devait présenter cette réclamation. Toutefois, à supposer même qu’elle n’ait pas reçu ces informations lors de la mise à disposition de ces avis d’imposition, la société Sebazac Distribution – Sebadis, qui a consulté les documents dans son espace professionnel le 3 décembre 2018, doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’existence des impositions en cause au cours de l’année 2018, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. Elle pouvait donc, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5 ci-dessus et en l’absence de circonstances particulières, qui ne sont pas constituées, à défaut de précisions supplémentaires, par la seule survenue de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et de ses implications réglementaires, former sa réclamation dans un délai qui expirait le 31 décembre 2020. Par suite, la réclamation contentieuse d’assiette la plus ancienne que la société a adressée à l’administration le 19 janvier 2021 était tardive. Tel est également le cas, pour les mêmes motifs et en tout état de cause, du dépôt devant le tribunal, le 22 décembre 2022, d’une réclamation distincte tendant à la réduction de la cotisation contestée par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu par l’article 1647 B sexies du code général des impôts cité au point 6 ci-dessus. La circonstance que ce plafonnement est sollicité sur le fondement de la compensation prévue aux articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, dont les conditions d’application ne sont d’ailleurs pas remplies en l’espèce, n’est pas de nature à remettre en cause cette tardiveté. Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les demandes en réduction que la société Sebazac Distribution – Sebadis avait présentées devant le tribunal administratif de Toulouse étaient irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sebazac Distribution – Sebadis, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sebazac Distribution – Sebadis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Sebazac Distribution – Sebadis.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2026.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
N. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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